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Cour d'appel, 03 mars 2026. 25/02397

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/02397

Date de décision :

3 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53B Chambre civile 1-2 ARRET N°85 PAR DEFAUT DU 03 MARS 2026 N° RG 25/02397 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XEKM AFFAIRE : S.A. BNP PARIBAS C/ [D] [B] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Janvier 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] N° Chambre : N° Section : N° RG : 11 2400871 Expéditions exécutoires Copies délivrées le : 03/03/2026 à : Me Guillaume NICOLAS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TROIS MARS DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE S.A. BNP PARIBAS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège N° SIRET : 662 042 449 [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 - N° du dossier 240471 Plaidant : Me Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 **************** INTIME Monsieur [D] [B] né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 3] (PK) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Défaillant, déclaration d'appel signifiée par procès-verbal 659 du code de procédure civile **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Décembre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Madame Anne THIVELLIER, Conseillère, Madame Isabelle CHABAL, Conseillère, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI, EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 26 juin 2021, la société BNP Paribas a consenti à M. [D] [B] un crédit personnel de 10 000 euros remboursable en 60 mensualités de 187,34 euros hors assurance facultative selon un taux débiteur fixe de 4,70 % (TAEG de 5,23 %). Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 juillet 2022, la société BNP Paribas a adressé à M. [B] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme le sommant de régulariser les mensualités de retard. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société BNP Paribas a adressé à M. [B], par lettre recommandée avec avis de réception du 26 juillet 2022, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le mettant en demeure de payer la somme de 8 645,34 euros due au titre du prêt. Par acte de commissaire de justice délivré le 6 mai 2024, la société BNP Paribas a fait assigner M. [B] aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - à titre principal, sur la base de la déchéance du terme et subsidiairement sur celle de la résiliation judiciaire du contrat, sa condamnation au paiement de la somme de 9 419,86 euros correspondant au principal dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 26 juillet 2022, - la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Par jugement réputé contradictoire du 14 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse a : - déclaré l'action engagée irrecevable, - condamné la société BNP Paribas aux dépens, incluant le cas échéant, le coût de l'assignation (à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels - notamment article A444-15 du code de commerce - et honoraires), - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration reçue au greffe le 11 avril 2025, la société BNP Paribas a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2025, la société BNP Paribas, appelante, demande à la cour de : - la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée, - réformer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action engagée par elle, Et, statuant à nouveau, - la juger recevable et bien fondée en sa demande, - constater la déchéance du terme prononcée par la requérante, et la dire régulière, A titre subsidiaire, - prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquements graves de l'emprunteur à son obligation principale de remboursement, En conséquence, - condamner M. [B] à lui payer la somme de 9 419,86 euros au titre du solde débiteur du crédit personnel n°60462912, avec intérêts au taux contractuel de 4,70 % l'an à compter du 26 juillet 2022, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement, - condamner M. [B] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [B] aux entiers dépens d'instance et d'appel M. [B] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 6 juin 2025, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. L'arrêt sera donc rendu par défaut en application de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 novembre 2025. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile si, en appel, l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Par ailleurs, la cour doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé. Par ailleurs, il est précisé que l'offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur version issue de cette ordonnance. Sur la forclusion Le premier juge a déclaré l'action de la société BNP Paribas irrecevable comme étant forclose en ce que la première échéance impayée non régularisée remonte au 4 mai 2022 et que l'assignation a été délivrée le 6 mai 2024, soit plus de deux ans après. La société BNP Paribas, qui poursuit l'infirmation de ce chef du jugement, fait valoir que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 4 mai 2022 de sorte que le délai d'action expirait le 4 mai 2024 à minuit en application de l'article 642 alinéa 1 du code de procédure civile. Elle relève cependant que le 4 mai 2024 était un samedi, de sorte qu'en application de l'alinéa 2 de cet article, elle avait jusqu'au premier jour ouvrable suivant, soit le 6 mai 2024, pour agir. Elle en déduit que son action est recevable. Sur ce, Il résulte de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé en ce qui concerne les prêts personnels. En application de l'article 1342-10 du code civil, tous les règlements reçus par le créancier s'imputent sur les échéances les plus anciennes impayées par le débiteur. L'article 642 du code civil dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. En l'espèce, il résulte de l'historique du prêt (pièce 7) que le premier impayé non régularisé date du 4 mai 2022. Le délai pour agir de la banque expirait donc le 4 mai 2024 à minuit. Or, comme le relève justement l'appelante, le 4 mai 2024 étant un samedi, le délai de forclusion expirait donc le lundi 6 mai 2024 à minuit. Le prêteur ayant engagé son action le 6 mai 2024, aucune forclusion de son action ne saurait être envisagée. Par infirmation du jugement déféré, la société BNP Paribas sera dite recevable en ses demandes. Sur la déchéance du droit aux intérêts En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. L'article L. 312-6 du même code dispose qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. Il résulte de l'article L. 341-2 du même code que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Dans ses conclusions, la société BNP Paribas indique à la cour s'en rapporter quant aux motifs de déchéance du droit aux intérêts conventionnels susceptibles de résulter de l'application des dispositions du code de la consommation dans la mesure où elle ne dispose pas d'autres pièces à verser aux débats. Elle ajoute que M. [B] a réglé une somme globale de 1 845,07 euros. La cour relève que la société BNP Paribas ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de M. [B] dans la mesure où la fiche de dialogue produite ne comporte aucune mention relative aux revenus et aux charges de l'emprunteur, de même qu'elle n'établit pas avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits (FICP). Aucune pièce justificative de la situation financière et personnelle de M. [B] n'est produite. Faute pour la société BNP Paribas de justifier du respect de son obligation précontractuelle susvisée, il convient de la déchoir de son droit aux intérêts conventionnels. Sur le montant de la créance Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Compte tenu de la limitation légale fixée par cet article, le prêteur ne saurait prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation. En conséquence, la société BNP Paribas sera déboutée de sa demande au titre de l'indemnité contractuelle. La société BNP Paribas est donc uniquement en droit de réclamer, à la suite de la défaillance dûment justifiée de l'emprunteur : - montant du capital emprunté: 10 000 euros - sous déduction du montant des versements effectués par l'emprunteur à quelque titre que ce soit: 1 845,07 euros, soit la somme de 8 154,93 euros. Bien que déchue de son droit aux intérêts, la société BNP Paribas est fondée, en vertu de l'article 1231-6 du code civil à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure du 26 juillet 2022. En application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, le taux d'intérêt légal est en principe majoré de plein droit deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. L'article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs prévoit que les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts à taux légal lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de la directive. Il appartient donc au juge du fond d'apprécier la portée de la sanction prononcée et de vérifier si elle revêt un caractère suffisamment dissuasif et effectif comme l'a rappelé la Cour de cassation (1ère civ. 28 juin 2023, pourvoi n°22-10.560). Il convient ainsi de comparer les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de cette obligation. En l'espèce, le taux d'intérêt contractuel est de 4,70 %, l'intérêt légal était de 0,77 % à la date de la mise en demeure et de 2,62 % à la date du présent arrêt, de sorte que l'application de l'intérêt légal majoré de cinq points conduirait à permettre à la société BNP Paribas de percevoir des sommes d'un montant qui serait supérieur à celui dont elle aurait pu bénéficier au titre des intérêts conventionnels qu'elle a perdu le droit de percevoir. Ainsi, pour assurer l'effectivité et le caractère proportionné et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, il convient d'écarter la majoration du taux d'intérêt légal prévue par l'article L. 313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier. La cour considère, en revanche, que la substitution du taux légal non majoré est une sanction suffisamment effective sans qu'il y ait matière à suppression pure et simple des intérêts légaux de retard. Il convient donc de condamner M. [B] au paiement de la somme de 8 154,93 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2022, date de la mise en demeure, sans majoration. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [B], qui succombe, est condamné aux dépens de première instance et d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens étant infirmées. Il est par ailleurs condamné à payer à la société BNP Paribas la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions dévolues à la cour ; Statuant à nouveau, Déclare l'action de la société BNP Paribas recevable ; Déchoit la société BNP Paribas de son droit aux intérêts conventionnels ; Condamne M. [D] [B] à payer à la société BNP Paribas la somme de 8 154,93 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2022 ; Ecarte la majoration du taux d'intérêt légal prévue par l'article L. 313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier ; Déboute la société BNP Paribas du surplus de ses demandes ; Condamne M. [D] [B] à payer à la société BNP Paribas la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [D] [B] aux dépens de première instance et d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président

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