Cour de cassation, 22 mai 2002. 01-40.034
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-40.034
Date de décision :
22 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Air Liberté, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 2000 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section B), au profit de M. Maurice Y..., demeurant 12, allées des Dalhias, 13620 Carry le Rouet,
défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
1 / la société AOM, venant aux droits de la société Air Liberté, dont le siège est ...,
2 / M. Z..., ès qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société AOM, demeurant ...,
3 / M. X..., ès qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société AOM, demeurant ...,
4 / M. B..., ès qualités de représentant des créanciers de la société AOM, demeurant ...,
5 / M. A..., ès qualités de représentant des créanciers de la société AOM, demeurant 4, le Parvis de Saint-Maur, 94100 Saint-Maur des Fossés,
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Poisot, conseiller, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des sociétés Air Liberté et AOM et de MM. Z..., X..., B..., A..., ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société AOM, venant aux droits de la société Air Liberté, à MM. Z..., X..., B..., A..., ès qualités, de leur reprise d'instance ;
Attendu que M. Y..., qui était en dernier lieu employé en qualité de commandant de bord par la société Touraine Air transport (TAT) est devenu salarié, le 1er avril 1997, de la société Air Liberté, par application de l'article L. 122-12 du Code du travail, cette dernière société ayant repris le fonds de commerce de la société TAT en location gérance ; que soutenant que la société Air Liberté avait diminué son salaire, en violation de ses engagements contractuels, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaires, de congés payés et de dommages-intérêts ainsi que l'attribution sous astreinte, de la classification C7, puis C8 à compter du 1er octobre 1999 et son inscription sur la liste de séniorité au rang déterminé par son ancienneté remontant au 9 octobre 1984 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Air Liberté fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à la demande du salarié en paiement de rappels de salaires, de congés payés afférents, et de dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1 / que la rémunération par référence aux minima fixés par un accord collectif est exclusivement conventionnelle ; qu'en l'espèce, conformément à l'article L. 423-1 du Code de l'aviation civile, qui impose à l'employeur d 'indiquer sur le contrat le salaire minimum mensuel garanti, la société TAT avait précisé qu'au titre de sa rémunération M. Y... percevrait "un salaire brut mensuel de 24 422 francs" fixé en fonction de sa catégorie et de son emploi, par référence aux dispositions conventionnelles en vigueur, d 'où il résultait que cette rémunération, calculée selon les règles de l'accord collectif, était d'origine conventionnelle ; qu'il s'ensuit qu'en déclarant que la société Air Liberté ne pouvait modifier la rémunération déterminée contractuellement sans l'accord de l'intéressé, la cour d 'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 132-6 du Code du travail ;
2 / que la rémunération du salarié qui, en application des dispositions légales, résulte en totalité d'un accord collectif à durée déterminée, dont le terme est survenu après le transfert, peut être révisée pour être adaptée au statut applicable dans I'entreprise cessionnaire ;
qu'en I'espèce, conformément à l'article L. 423-1 du Code de I'aviation civile, le contrat de travail de M. Y... prévoyait exclusivement un salaire minimum garanti déterminé par référence à l 'accord d'entreprise à durée déterminée du 25 octobre 1996 de TAT, venant à expiration le 11 avril 1997 pour la norme mensuelle d'activité et le 31 octobre 1997 pour la garantie de rémunération, d'où il résultait qu'à compter d'avril et octobre 1997, I'accord collectif en vigueur au sein d'Air Liberté s'appliquait de plein droit aux salariés transférés ; que dès lors, en déclarant que le salaire de M. Y..., engagé par TAT, était d'origine contractuelle pour déclarer que la société Air Liberté, qui avait repris le fonds de TAT en location-gérance, ne pouvait, sans l'accord des salariés repris, modifier leur rémunération, la cour d 'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 132-6 du Code du travail ;
3 / que si par une stipulation les parties ont prévu que I'accord à durée déterminée cesserait de produire effet à la survenance du terme, les règles de l'article L. 132-8 ne s'appliquent pas ; qu'en l'espèce, I'accord du 25 octobre 1996 à durée déterminée, substitué à celui à durée indéterminée dénoncé, s'appliquait "pour une durée maximale de cinq mois" au plus ; que dès lors, en déclarant qu'à son expiration, faute de négociation d'un nouvel accord dans les termes de l'article L. 132-6 du Code du travail, les salariés devaient conserver le salaire et les avantages individuel acquis, issus de cet accord à durée déterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 132-6 et L. 132-8 du Code du travail ;
et alors, subsidiairement :
1 / qu'en faisant droit à la demande de rappel de salaire chiffrée par l'intéressé, sans répondre aux conclusions de la société Air Liberté selon lesquelles, à supposer dû un rappel de rémunération, celui-ci devait être limité au salaire de base versé par TAT, à l'exclusion d'autres éléments, tenant notamment à l'organisation du travail, de nature non contractuelle et issus du statut Air Liberté, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en déclarant que le salarié avait conservé les avantages individuels acquis en application de l'accord du 25 octobre 1996 et en condamnant l'employeur aux rappels de salaire fixés par le pilote tenant compte de la norme mensuelle d'activité applicable exclusivement au sein d'Air Liberté, de nature conventionnelle, selon laquelle le pilote perçoit en plus du minimum garanti calculé sur toutes les heures de vol au-delà de 60 heures et des majorations pour heures supplémentaires sur toutes celles au-delà de 75 heures, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé l'article 1134 du Code civil comme l'accord précité ;
3 / que l'accord régulièrement dénoncé, auquel un nouvel accord a été substitué, ne peut revivre à l'expiration de la période d'application du nouvel accord ; que dès lors, en déclarant que l'accord TAT à durée indéterminée du 19 janvier 1995, régulièrement dénoncé, auquel avait été substitué l'accord à durée déterminée du 25 octobre 1996 venu à expiration le 1er avril 1997, avait retrouvé vocation à s'appliquer à cette dernière date, la cour d'appel a violé les articles L. 132-6 et L. 132-8 du Code du travail ;
Mais attendu que même lorsque la rémunération du personnel résulte d'un accord collectif, il n'en demeure pas moins qu'en application de l'article L. 423-1 du Code de l'aviation civile le contrat de travail des pilotes doit mentionner une rémunération minimale mensuelle garantie qui présente un caractère contractuel ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que la société Air Liberté a unilatéralement diminué le montant de la rémunération minimale mensuelle garantie ; que le salarié ayant refusé cette modification de son contrat de travail, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il était fondé à obtenir un rappel de rémunération ;
Et attendu qu'après avoir relevé que les normes d'activité prévues par les accords collectifs étaient sans incidence sur le niveau de la rémunération de base, la cour d'appel a calculé le montant du rappel de rémunération dû au salarié en se fondant exclusivement sur le montant de la rémunération de base dont elle a exactement retenu qu'il présentait un caractère contractuel ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Air Liberté fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné le placement du salarié sur la liste de séniorité au rang déterminé par son ancienneté intégralement reprise depuis le 9 octobre 1984, alors, selon le moyen :
1 / qu'en l'absence d'accord à durée indéterminée au sein de l'entité absorbée, les salariés de l'entreprise transférée bénéficient du statut conventionnel de l'entreprise absorbante ; qu'en l'espèce, seul un accord à durée déterminée, venu à expiration, était consacré à l'établissement de la liste de séniorité ; que dès lors, en refusant d'appliquer au salarié les dispositions de l'accord du 26 novembre 1993 d'Air Liberté sur les critères d'avancement sur les listes de séniorité, la cour d'appel a violé les articles L. 122-12 et L. 132-6 du Code du travail et l'accord du 26 novembre 1993 ;
2 / qu'en toute hypothèse, à supposer que l'article L. 132-8 du Code du travail ait été applicable, à défaut d'accord substituant celui mis en cause, le salarié de la société absorbée est soumis à l'accord collectif en vigueur dans la société absorbante, sauf maintien des avantages individuels acquis ; qu'en l'espèce, en l'absence d'accord de substitution à celui du 29 novembre 1996, en vigueur au sein de TAT et applicable jusqu'au 30 juin 1998 selon le tribunal de grande instance de Créteil, I'accord collectif du 26 novembre 1993 Air Liberté, consacré à l'établissement de la liste de séniorité, avait vocation à s'appliquer aux salariés TAT qui ne pouvaient se prévaloir d'avantages individuels mais seulement collectifs ; que dès lors, en faisant droit à la demande de classement du salarié faisant abstraction des règles d'établissement de la liste de séniorité issues de l'accord Air Liberté du 26 novembre 1993, la cour d'appel a violé les articles L. 122-12 et L. 132-8 du Code du travail et l'accord du 26 novembre 1993 ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé qu'en l'absence d'accord de substitution établissant une liste unique de séniorité, le salarié était fondé à se prévaloir du maintien de l'avantage individuel acquis sous l'empire de l'accord collectif TAT du 29 novembre 1996 qui prévoyait le placement sur la liste de séniorité en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 5 du protocole d'accord relatif à la rémunération des personnels navigants techniques du 9 janvier 1995 ;
Attendu que pour ordonner à la société Air Liberté d'attribuer au salarié la classification C7 à compter du 1er avril 1997, puis C8 à compter du 1er octobre 1999, l'arrêt énonce qu'en application des dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12 du Code du travail, le contrat de travail du salarié a été transféré à la société Air Liberté avec l'ensemble de ses effets dont ceux relatifs à l'ancienneté que l'employeur doit reprendre dans son intégralité sans en affecter une partie d'un coefficient de réduction ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 5 du protocole d'accord relatif à la rémunération des personnels navigants techniques du 9 janvier 1995 détermine la classification de ces personnels, non pas en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise, mais de leur nombre d'heures de vol auquel se trouve appliqué un coefficient variant en fonction de la nature des heures de vol accomplies, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ordonnant à la société Air Liberté d'attribuer à M. Y... la classification C7 à compter du 1er avril 1997, puis C8 à compter du 1er octobre 1999, l'arrêt rendu le 7 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille deux.
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