Texte intégral
DU : 25 Septembre 2024
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ORDONNANCE DE REFERE
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Demande de mise en cause d’un tiers pour condamnation ou en déclaration de jugement commun
AFFAIRE :
S.A.R.L. PROJEKT 52K
C/
S.A. AXA FRANCE IARD, MLAFARGE
Répertoire Général
N° RG 24/00324 - N° Portalis DB26-W-B7I-IAVA
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Expédition exécutoire le : 25 Septembre 2024
à : Me Lopes
à : Me Desmet
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Expédition le :
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à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
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ORDONNANCE DE REFERE
du
VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
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Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.R.L. PROJEKT 52K (RCS D’AMIENS 800 658 528) prise en la personne de son Gérant
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Justine LOPES, avocat postulant au barreau d’AMIENS substituée par Me Amélie ROHAUT, avocat au barreau d’AMIENS, Me Arnaud EHORA de la selarl REMPART AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LILLE
- DEMANDEUR(S) -
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD (RCS DE NANTERRE 7252 057 460) prise en qualité d’assureur de LA SAS ALPHA TRAVAUX
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Gilles GRARDEL de la SELARL ESPACE JURIDIQUE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LILLE, Me Aurélien DESMET, avocat postulant au barreau d’AMIENS
Maître [I] [F] prise en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de LA SAS ALPHA TRAVAUX, ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
- DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé en date du 10 juillet 2024 délivrée par la SARL PROJEKT 52K à Madame [I] [F], prise en sa qualité de Liquidateur judiciaire de la SAS ALPHA TRAVAUX et la société AXA France IARD, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Rendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [G] par ordonnance de référé en date du 21 juin 2023, communes et opposables à Maître [I] [F] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société ALPHA TRAVAUX et à la Société AXA France IARD, en sa qualité d'assureur décennal de la Société ALPHA TRAVAUX sous le contrat d'assurance n°10063096404 ;Réserver les dépens ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 11 septembre 2024.
La SARL PROJEKT 52K a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Rendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [G] par ordonnance de référé en date du 21 juin 2023, communes et opposables à Maître [I] [F] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société ALPHA TRAVAUX et à la Société AXA France IARD, en sa qualité d'assureur décennal de la Société ALPHA TRAVAUX sous le contrat d'assurance n°10063096404 ;Débouter la société AXA France IARD de toutes demandes contraires ;Réserver les dépens ;
La société AXA France IARD a comparu par son conseil. Elle a demandé au juge des référés de :
DECLARER irrecevables la société PROJEKT 52K en toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD ;A titre subsidiaire, dire et juger que la Compagnie AXA FRANCE IARD émet toutes protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune formulée par la société PROJEKT 52K ;Dire et juger la Compagnie AXA FRANCE IARD recevable et bien fondée en ce qu’elle se réserve le droit d’opposer aux parties toute fin de non-recevoir, nullité ou moyen de fait et de droit, ainsi que l’opportunité d’exercer tout recours à l’encontre d’entités dont la responsabilité pourrait s’avérer engagée dans le cadre des faits soumis à la présente juridiction ;Condamner la société PROJEKT 52K aux dépens ;
Madame [I] [F], bien que régulièrement cité, n’a pas comparu.
Vu les dernières écritures des parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 25 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il ne sera pas statué sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Il en est de même des « Donner acte » ou des demandes consistant à « s’associer » à une autre dépourvus de toute valeur juridique.
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Si l’application de ce texte n’est pas de droit, l’existence de contestations ne constitue pas un obstacle à sa mise en œuvre qui n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
Au cas précis, la société AXA France IARD s’oppose à la mesure au motif qu’aucune de ses garanties n’est mobilisable. Elle soutient que la note n°1 de l’expert constate que les travaux ne sont pas achevés, à savoir la peinture sur plâtre et la peinture sur bois, et ne forme aucun grief à l’endroit des travaux concernés. Elle fait également valoir que la société PROJECT 52K ne disposerait d’aucun intérêt légitime à son encontre au motif que le contentieux ici en cause relèverait du seul droit des obligations et rendrait insusceptible la mobilisation de la garantie AXA.
Or le juge des référés saisi d’une expertise in futurum n’a pas à se prononcer, sauf situation manifeste faisant défaut en l’espèce, sur la mobilisation d’une garantie qui dépend d’une appréciation juridique relevant du seul juge du fond. Ainsi, la mise hors de cause supposerait que le juge des référés puisse se prononcer sur l’étendue de l’ensemble des garanties et surtout sur leur mobilisation en présence de désordres constatés notamment sur lot peinture, ce qui échappe aux pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence.
Il résulte en définitive des pièces versées aux débats et notamment de :
Devis et factures de la Société ALPHA TRAVAUX ;Avis BODACC de publication du jugement de liquidation judiciaire de la Société ALPHA TRAVAUX ;Ordonnances de référé du 21 juin 2023 et 13 mars 2024 ;Première note d'expertise judiciaire ;Liste des désordres des demandeurs ;Avis de l'expert judiciaire sur les mises en cause ;Attestation d’assurance ;Jurisprudence citée ;Qu’il existe pour la SARL PROJEKT 52K, tenant la nature des désordres, un motif légitime à voir participer Madame [I] [F], prise en sa qualité de Liquidateur judiciaire de la SAS ALPHA TRAVAUX et la société AXA France IARD aux opérations d’expertise en cours. Lesdites opérations leur seront donc déclarées communes et opposables.
Sur les dépens :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de la SARL PROJEKT 52K qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du 21 juin 2023 rendue par le Président de ce Tribunal ordonnant une expertise ;
REJETTE la demande de mise hors de cause de la société AXA France IARD, en sa qualité d'assureur décennal de la Société ALPHA TRAVAUX ;
DECLARE communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [H] [G] par ordonnance de référé en date du 21 juin 2023 dans l’instance enregistrée au répertoire des affaires civiles sous le n° 23/00171 à Madame [I] [F], prise en sa qualité de Liquidateur judiciaire de la SAS ALPHA TRAVAUX et la société AXA France IARD ;
DIT que l’expert devra convoquer à nouveau l’ensemble des parties afin de recueillir notamment les dires et observations de chacun ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SARL PROJEKT 52K, au besoin l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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