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Cour de cassation, 20 décembre 2000. 99-11.760

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-11.760

Date de décision :

20 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... , en cassation de l'arrêt rendu le 14 décembre 1998 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre civile II), au profit : 1 / de Mme Y..., 2 / de M. Livolsi, demeurant 38, rue Jules Labat, 64100 Bayonne et actuellement 3, rue Bernadou, 64100 Bayonne, ès qualités d'administrateur provisoire de l'indivision post-communautaire des époux X...-Y..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de M. X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. Livolsi, ès qualités, de Me Foussard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe : Attendu que, statuant sur les opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre M. X... et Mme Y... dont le divorce a été prononcé le 4 juillet 1988, l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 14 décembre 1998) a dit que certains meubles et collections inventoriés avaient été recelés par M. X... et que ce dernier était privé de tout droit sur ces meubles dont la propriété était attribuée à Mme Y... ; Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'a remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la consistance et de la valeur des meubles recelés ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 10 000 francs et à M. Livolsi, ès qualités la somme de 5 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille.

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