Cour de cassation, 12 novembre 1987. 82-42.116
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
82-42.116
Date de décision :
12 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le premier et le deuxième moyens : (sans intérêt) ;.
Sur le troisième moyen :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 janvier 1982), M. X... qui avait été engagé le 2 novembre 1978 par la société Centrale Repro Cergy-Pontoise (CRCP) en qualité de représentant exclusif suivant contrat à durée déterminée d'un an renouvelé par la même durée à compter du 2 novembre 1979, a été licencié le 18 août 1980 ; que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une provision à valoir sur la contrepartie pécuniaire mensuelle spéciale de la clause d'interdiction de concurrence alors qu'il était soutenu par la société que la clause de non-concurrence n'était stipulée qu'en ce qui concernait les seuls clients de la CRCP et qu'ainsi elle ne relevait pas des prescriptions de l'article 17 de la convention collective, laquelle a été faussement appliquée en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu que la clause insérée dans le contrat de travail de M. X... lui faisait interdiction de prospecter la clientèle visitée par la société CRCP y compris par lui-même, pendant une durée de deux ans après son départ de l'entreprise, a exactement décidé qu'elle constituait une clause d'interdiction de concurrence au sens de l'article 17 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 applicable aux voyageurs, représentants et placiers ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen pris en sa première branche : (sans intérêt) ;
Mais sur la seconde branche du quatrième moyen :
Vu l'article 1153 du Code civil ;
Attendu que la créance de réparation ne peut produire d'intérêts moratoires que du jour ou elle est judiciairement déterminée ;
Attendu que la cour d'appel a fixé au 4 novembre 1980, date de la convocation de la société à l'audience du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, le point de départ des intérêts des sommes allouées à M. X... à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée et de provision sur l'indemnité de clientèle ;
Qu'en statuant ainsi elle a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile qui permet à la Cour de Cassation de statuer sans renvoi et de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts moratoires au 4 novembre 1980 l'arrêt rendu le 6 janvier 1982 par la cour d'appel de Versailles et par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, dit que la CRCP n'est pas tenue de payer les intérêts sur les sommes de 16 000 F et de 5 000 F pour la période comprise entre le 4 novembre 1980 et le 6 janvier 1982 ; condamne M. X... à rembourser la somme perçue à ce titre et dit qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel
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