Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X..., ès qualités de mandataire judiciaire, et à MM. Y... et Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Capdevielle de leur reprise d'instance ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 26 juin 2008), que la société Etablissements Capdevielle et fils a mis en place en 2005 un plan de sauvegarde de l'emploi, prévoyant notamment la proposition de deux offres valables d'emploi aux salariés candidats dits "actifs" ; que Mme A..., licenciée pour motif économique et concernée par ce plan, a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des dommages-intérêts pour non-respect des obligations du plan, alors, selon le moyen :
1°/ que le plan de sauvegarde de l'emploi définit le candidat actif, qui seul peut prétendre à la présentation de deux offres valables d'emploi, comme celui qui "participe aux ateliers de recherche d'emplois, honore les rendez-vous fixés, se rend aux entretiens de recrutement organisés par l'antenne-emploi et se montre contributif, fréquente régulièrement les locaux de l'antenne-emploi, mène personnellement des démarches construites et régulières de recherche d'emploi ou d'étude de projets de création/reprise d'entreprise" ; qu'en l'espèce, il résulte de la fiche de synthèse individuelle concernant Mme A... qu'elle avait été absente à divers ateliers collectifs ; qu'en retenant cependant que Mme A... pouvait se prévaloir de l'absence de présentation de deux offres valables d'emploi dès lors qu'elle avait participé aux onze entretiens individuels proposés, quand ses absences aux ateliers collectifs suffisaient à lui ôter la qualité de candidate active, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en l'espèce, la salariée se bornait, à l'appui de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du plan de sauvegarde de l'emploi, à prétendre que les offres d'emploi effectuées avaient abouti à des échecs parce qu'elles étaient proposées à tout le monde ; qu'en retenant, pour dire qu'il n'avait pas été proposé à Mme A... deux offres valables d'emploi au sens du plan de sauvegarde de l'emploi, que les offres du 5 septembre 2005, 12 janvier 2006 et 17 janvier 2006 ne peuvent être qualifiées de valables dès lors que l'employeur pressenti a refusé avant l'entretien d'embauche, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que l'employeur qui s'est engagé dans le plan de sauvegarde de l'emploi à proposer, par l'intermédiaire d'une antenne-emploi devant fonctionner pendant une période donnée, un certain nombre d'offres d'emploi aux salariés licenciés ne peut se voir reprocher un manquement à cette obligation dès lors que le salarié a trouvé un emploi avant l'expiration de la période de fonctionnement de l'antenne-emploi ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait que Mme A... avait trouvé un emploi grâce à l'antenne-emploi à compter du 6 février 2006, soit avant l'expiration de la période de fonctionnement de l'antenne-emploi ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas lui avoir proposé deux offres valables d'emploi, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;
4°/ que l'éventuel manquement de l'employeur à l'engagement pris dans le plan de sauvegarde de l'emploi de proposer, par l'intermédiaire d'une antenne-emploi devant fonctionner pendant une période donnée, un certain nombre d'offres d'emploi aux salariés licenciés ne peut donner lieu à indemnisation, faute de préjudice, lorsque le salarié a trouvé un emploi avant l'expiration de la période de fonctionnement de l'antenne-emploi ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait que Mme A... avait trouvé un emploi grâce à l'antenne-emploi à compter du 6 février 2006, soit avant l'expiration de la période de fonctionnement de l'antenne-emploi ; qu'en lui allouant cependant des dommages et intérêts en raison de l'absence de présentation de deux offres valables d'emploi, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que le moyen ne tend, en sa première branche, qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond sur la qualité de candidate active de la salariée ;
Attendu, ensuite, qu'en retenant un élément de fait contenu dans une pièce régulièrement produite aux débats, peu important qu'il n'ait pas été spécialement invoqué par la salariée, la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige ;
Attendu, encore, que l'employeur n'est pas libéré de son obligation de proposer un nombre déterminé d'offres valables d'emploi du seul fait que le salarié a trouvé un autre emploi ;
Attendu, enfin, que le moyen ne tend, en sa quatrième branche, qu'à instaurer une discussion de pur fait sur le montant du préjudice souverainement apprécié par la cour d'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Y... et Z..., ès qualités d'administrateurs judiciaires de la société Etablissements Capdevielle et fils aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à Mme A... la somme de 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par M. Bailly, président, et Mme Piquot, greffier de chambre lors de la mise à disposition de l'arrêt, en l'audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Etablissements Capdevielle et fils, MM. X..., Y... et Z..., ès qualités ;
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société ETABLISSEMENTS CAPDEVIELLE ET FILS ne prouvait pas avoir respecté à l'égard de la salariée les obligations mises à sa charge par le plan de sauvegarde de l'emploi et condamné cette société à lui payer la somme de 12.000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 350 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS QU'il était prévu par le plan de sauvegarde de l'emploi qu'une antenneemploi serait mise en place dans chaque établissement pour une durée de 9 mois à compter du 23 mai 2005 pour CHAUMONT et du 14 juin 2005 pour HAGETMAU (les semaines 31 et 32 de fermeture du cabinet BPI étant neutralisées, la durée totale de l'antenne-relais devait être de 9 mois et 2 semaines) ; qu'il était prévu qu'au travers de l'antenne-emploi, la société CAPDEVIELLE proposerait aux salariés ayant opté pour cette dernière au moins deux offres valables d'emploi et « lorsque ce sera nécessaire » une troisième offre valable d'emploi ; que ces engagements s'entendaient pour un candidat actif ; que l'offre valable d'emploi était définie avec précision :
- contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée d'au moins 6 mois (ou CDD transformé en CDI),
- emploi situé à un maximum de 50 km du domicile ou impliquant au plus 1 heure et demi de transport quotidien,
- emploi correspondant soit au métier, soit aux compétences, soit aux aptitudes, soit à l'objectif professionnel du salarié tel que défini à l'issue du bilan de compétences approfondi,
- emploi dont le niveau de rémunération correspond au salaire pratiqué sur les bassins d'emplois dans le secteur d'activité de l'emploi concerné ;
Que quatre types de mesures de prestations étaient envisagés par l'antenne-emploi :
1) entretien d'évaluation et d'orientation (avec remise à l'issue de l'entretien d'un document à chaque salarié précisant le contenu et la durée des actions nécessaires en vue de favoriser le reclassement),
2) bilan de compétence
Si l'entretien d'évaluation et d'orientation n'a pas permis de définir un projet professionnel de reclassement, un tel bilan, pouvant prévoir des actions de formation, est établi,
3) actions de formation et de validation des acquis de l'expérience
La recherche des organismes prestataires de formation incombe à la cellule de reclassement,
4) prestations d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi comprenant :
* un suivi individualisé et régulier
* des opérations de prospection
* la recherche de solution auprès d'entreprises ou autres ;
qu'il incombe à l'employeur de démontrer que les obligations prises dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi ont été respectées ; qu'il a été fait par l'antenne-emploi les propositions suivantes à Madame A... :
- 5 septembre 2005 : façonneur,
- 5 septembre 2005 : polisseur sur métaux,
- 2 décembre 2005 : opérateur sur ligne,
- 12 janvier 2006 : garde d'enfants – employée de maison,
- 17 janvier 2006 : manoeuvre ;
Que les offres du 5 septembre 2005, 12 janvier 2006 et 17 janvier 2006 ne peuvent être qualifiées de valables dès lors que l'employeur pressenti a refusé avant l'entretien d'embauche ; que de telles offres ne peuvent être qualifiées d'effectives ; qu'il en est de même pour l'offre non explicitée du 12 décembre 2005 portant la mention « arrêt positionnement suite à embauche » ; qu'en conséquence la société ETABLISSEMENTS CAPDEVIELLE ET FILS n'a pas, en l'absence d'offres valables d'emploi, respecté les obligations mises à sa charge par le plan de sauvegarde de l'emploi, observation faite que Madame A... avait participé aux 11 entretiens individuels proposés par l'antenneemploi ; que la somme de 12.000 € doit être allouée à Madame A... à titre de dommages et intérêts ;
1. ALORS QUE le plan de sauvegarde de l'emploi définit le candidat actif, qui seul peut prétendre à la présentation de deux offres valables d'emploi, comme celui qui « participe aux ateliers de recherche d'emplois, honore les rendez-vous fixés, se rend aux entretiens de recrutement organisés par l'antenne-emploi et se montre contributif, fréquente régulièrement les locaux de l'antenne-emploi, mène personnellement des démarches construites et régulières de recherche d'emploi ou d'étude de projets de création/reprise d'entreprise » ; qu'en l'espèce, il résulte de la fiche de synthèse individuelle concernant Madame A... qu'elle avait été absente à divers ateliers collectifs ; qu'en retenant cependant que Madame A... pouvait se prévaloir de l'absence de présentation de 2 offres valables d'emploi dès lors qu'elle avait participé aux 11 entretiens individuels proposés, quand ses absences aux ateliers collectifs suffisaient à lui ôter la qualité de candidate active, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2. ALORS en outre QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en l'espèce, la salariée se bornait, à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du plan de sauvegarde de l'emploi, à prétendre que les offres d'emploi effectuées avaient abouti à des échecs parce qu'elles étaient proposées à tout le monde (conclusions de la salariée, p. 38) ; qu'en retenant, pour dire qu'il n'avait pas été proposé à Madame A... deux offres valables d'emploi au sens du plan de sauvegarde de l'emploi, que les offres du 5 septembre 2005, 12 janvier 2006 et 17 janvier 2006 ne peuvent être qualifiées de valables dès lors que l'employeur pressenti a refusé avant l'entretien d'embauche, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
3. ALORS à tout le moins QUE l'employeur qui s'est engagé dans le plan de sauvegarde de l'emploi à proposer, par l'intermédiaire d'une antenne-emploi devant fonctionner pendant une période donnée, un certain nombre d'offres d'emploi aux salariés licenciés ne peut se voir reprocher un manquement à cette obligation dès lors que le salarié a trouvé un emploi avant l'expiration de la période de fonctionnement de l'antenne-emploi ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait que Madame A... avait trouvé un emploi grâce à l'antenne-emploi à compter du 6 février 2006, soit avant l'expiration de la période de fonctionnement de l'antenne-emploi (conclusions d'appel, p. 50) ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas lui avoir proposé 2 offres valables d'emploi, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
4. ALORS en tout état de cause QUE l'éventuel manquement de l'employeur à l'engagement pris dans le plan de sauvegarde de l'emploi de proposer, par l'intermédiaire d'une antenne-emploi devant fonctionner pendant une période donnée, un certain nombre d'offres d'emploi aux salariés licenciés ne peut donner lieu à indemnisation, faute de préjudice, lorsque le salarié a trouvé un emploi avant l'expiration de la période de fonctionnement de l'antenne-emploi ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait que Madame A... avait trouvé un emploi grâce à l'antenne-emploi à compter du 6 février 2006, soit avant l'expiration de la période de fonctionnement de l'antenne-emploi (conclusions d'appel, p. 50) ; qu'en lui allouant cependant des dommages et intérêts en raison de l'absence de présentation de 2 offres valables d'emploi, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil.
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