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Tribunal Administratif de Montreuil, 26 juin 2024. 2407088

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2407088

Date de décision :

26 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, M. A B, représenté par Me Kacou, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du 18 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis, a refusé de lui renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros (TTC) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : Sur l'urgence, que cette condition est présumée s'agissant d'une demande de renouvellement ; Sur le doute sérieux, que la décision attaquée est entachée : - d'un défaut de motivation, sa demande de communication des motifs étant restée sans réponse ; - d'un vice de procédure, tiré d'un défaut de convocation devant la commission du titre de séjour ; - de la violation de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 avril 1988 ; - d'une erreur manifeste d'appréciation ; - de la violation de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 mai 2024 sous le numéro 2406265 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco tunisien du 17 avril 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 11 juin 2024, tenue en présence de Mme Le Ber, greffière d'audience : - le rapport de Mme Cayla, juge des référés ; - les observations de Me Kacou, représentant M B, qui reprend ses conclusions et ses moyens, et fait en outre valoir qu'il risque d'être licencié à tout moment. La clôture de l'instruction a été différée à l'audience du 11 juin 2024 mercredi 12 juin à 12h00. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien, né le 30 septembre 1980, entré en France en 2001 selon ses déclarations a demandé le renouvellement de sa carte de résident expirant le 2 mai 2023 et s'est vu remettre un récépissé de demande de carte de séjour le 17 août 2023 valable jusqu'au 16 novembre 2023, dont il n'a pas obtenu le renouvellement. Il demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du 18 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis, a refusé de lui renouveler son titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () "; En ce qui concerne la condition de l'urgence : 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de l'instruction que M. B a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Le préfet de la Seine-Saint-Denis auquel la requête a été communiquée n'ayant pas présenté d'observations en défense, aucun élément ne permet de remettre en cause la présomption d'urgence dont bénéficie le requérant. Par suite, la condition d'urgence exigée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie. En ce qui concerne la condition du moyen propre à créer un doute sérieux : 5. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par M. B et tirés d'un défaut de motivation dès lors que sa demande de communication des motifs est restée sans réponse, d'un vice de procédure tiré d'un défaut de convocation devant la commission du titre de séjour, de la violation de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 avril 1988, d'une erreur manifeste d'appréciation et de la violation de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Dès lors, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. La présente décision implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine la situation de M. B dans un délai de six semaines à compter de l'ordonnance à intervenir et lui délivre dans cette attente et dans un délai de 15 jours, une attestation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce que le préfet statue à nouveau sur sa demande, ou qu'il soit statué au fond. Il n'y a pas lieu, en revanche, de prononcer une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 8. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite de rejet du préfet de la Seine-Saint-Denis est suspendue. Article 2 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis réexaminera la situation de M. B et le munira d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les conditions mentionnées au point 7. Article 3 : L'Etat versera à M. B, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 26 juin 2024. La juge des référés, F. Cayla La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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