Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 23/09022 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLSSD
Ordonnance n° 2023/M151
E.U.R.L. AQUITAINE ASSURANCES Immatriculée au RCS de LIBOURNE n° 838 387 470 poursuites et diligences de son représentant légal
Représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante et défenderesse à l'incident
S.A.R.L. KIASSURE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
Représentée par Me Maria GRAAFLAND de la SELARL PACTA JURIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée et demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 14 novembre 2023
Nous, Valérie GERARD, présidente de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, Greffier,
Après débats à l'audience du 07 Novembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 novembre 2023, l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 13 juin 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille a condamné la société Aquitaine Assurances à payer, en deniers ou quittances, à la société Kiassure la somme provisionnelle de 310 177,10 euros à titre de reprises sur commissions, ainsi que celle de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'EURL Aquitaine assurances a interjeté appel par déclaration du 6 juillet 2023.
L'affaire a été fixée à bref délai en application de l'article 905-1 du code de procédure civile selon avis du 27 juillet 2023.
L'EURL Aquitaine assurance a déposé ses conclusions d'appelante le 25 août 2023.
La SARL Kiassure a déposé ses conclusions d'intimées le 22 septembre 2023 et saisi le magistrat délégué par le premier président par des conclusions d'incident du même jour pour voir radier l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile, faute pour l'appelante d'avoir exécuté l'ordonnance assortie de l'exécution provisoire de plein droit.
Elle fait valoir que malgré ses demandes réitérées, l'appelante ne procède à aucun remboursement.
L'EURL Aquitaine assurances n'a pas conclu sur l'incident à l'audience devant le président de la chambre du 7 novembre 2023.
MOTIFS
En application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Formulée dans le mois de la signification des conclusions de l'appelante, la demande de la SARL Kiassure, intimée, est recevable.
L'EURL Aquitaine assurances ne justifie ni de l'existence de conséquences manifestement excessives qui seraient entrainées par l'exécution de la décision assortie de l'exécution provisoire de plein droit, ni d'une quelconque impossibilité d'exécution.
La demande de radiation est justifiée.
La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par mesure d'administration judiciaire,
Ordonne la radiation de l'affaire inscrite au rôle sous le numéro 23/09022 sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile,
Dit que l'affaire ne pourra être rétablie en l'absence de péremption que sur justification de l'exécution de la décision déférée,
Rejette les autres demandes.
Fait à Aix-en-Provence, le 14 novembre 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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