Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 avril 1990. 87-40.251

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-40.251

Date de décision :

3 avril 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Gisèle Z..., demeurant à Marseille (4e) (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de l'INSTITUT PAOLI CALMETTES, dont le siège est à Marseille (9e) (Bouches-du-Rhône), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle B..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Guinard, avocat de Mme Z..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'Institut Paoli Calmettes, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches réunies : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 décembre 1986) que Mme A..., employée de l'Institut Paoli Calmettes avec la qualification de diététicienne principale, niveau VI, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que lui soit reconnue la qualification de diététicienne chef, niveau VIII avec rappel de salaires et d'indemnités de congés payés correspondant à ce niveau à compter de l'année 1977 ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'à l'appui de ses prétentions, Mme A... produisait un "plan d'organisation du service de diététique" émanant de l'Institut Paoli Calmettes, d'où il résultait que le service de diététique comportait, outre quatre diététiciennes d'hospitalisation et cinq aides, une diététicienne chef dont les fonctions englobaient notamment, "la responsabilité du service de diététique, la charge de toute l'organisation, les relations avec l'administration, les médecins, les services généraux et la cuisine, le contrôle du personnel de service" ; qu'en décidant dès lors que Mme A... n'apportait pas la preuve d'un usage de l'entreprise fixant les critères et conditions de la qualification sollicitée, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que pour refuser à Mme A... la qualification de diététicienne chef, la cour d'appel s'est bornée à déclarer que celle de diététicienne principale reconnue par l'employeur ne figurait pas sur le tableau des emplois ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la qualification de diététicienne principale n'équivalait pas, en vertu des fonctions réellement exercées, à celle de diététicienne chef telle qu'elle était définie par l'employeur lui-même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article III de l'annexe 2 de la convention collective nationale du personnel non médical des centres de lutte contre le cancer, alors, en outre, qu'en vertu du plan d'organisation du service de diététique de l'Institut Paoli Calmettes, la coordination administrative fait partie des attributions de la diététicienne chef ; qu'après avoir relevé, au vu du rapport d'expertise, que Mme A... assurait un rôle de coordination et de représentation de ses collègues vis-à-vis de la direction et alors qu'il résultait des affirmations de l'employeur que cette salariée était "responsable du service diététique", la cour d'appel devait lui reconnaître la qualification sollicitée ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt a violé l'article III de l'annexe 2 de la convention collective nationale, alors, enfin, qu'en se bornant à affirmer que les fonctions réellement exercées par l'intéressée ne justifiaient pas l'application des niveaux VIII et IX reconnus à certaines diététiciennes dans d'autres centres anti-cancéreux, sans préciser en quoi les responsabilités et les fonctions de ces salariées, étaient plus importantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article III de l'annexe de la convention collective nationale ; Mais attendu que la cour d'appel, tant par ses motifs propres que par adoption de ceux des premiers juges, a constaté d'une part que la convention collective nationale du personnel non médical des centres de lutte contre le cancer ne définissait pas les attributions et les responsabilités d'une diététicienne chef, pas plus que celles d'une diététicienne principale et qu'il n'existait ni accord contractuel, ni usage d'entreprise dont pourrait résulter une telle définition, et, d'autre part, que la salariée n'apportait pas la preuve d'une compétence supérieure, de responsabilités importantes et de fonctions de "commandement" sur les autres diététiciennes, mais en revanche qu'il résultait des investigations de l'expert que l'intéressée ne possédait pas les qualités professionnelles et n'exerçait pas au sein du service de diététique un rôle lui permettant de prétendre à la qualification de diététicienne chef ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que Mme A... n'était pas fondée à demander son reclassement au niveau VIII prévu par la convention collective nationale susvisée ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-04-03 | Jurisprudence Berlioz