Cour d'appel, 10 décembre 2019. 19/00322
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
19/00322
Date de décision :
10 décembre 2019
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ARRÊT N°
LM/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 10 DÉCEMBRE 2019
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 05 novembre 2019
N° de rôle : N° RG 19/00322 - N° Portalis DBVG-V-B7D-ECA3
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANÇON
en date du 17 mai 2018
Code affaire : 80A
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
APPELANTE
SAS PRO IMPEC, sise [Adresse 1]
Représentée par Me Patrice TERRYN, avocat au barreau de BESANÇON, absent, substitué par Me Sarah BECHARI, avocat au barreau de BESANÇON, présente
INTIMES
Monsieur [W] [P], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANÇON , absent substitué par Me Fabien STUCKLE, avocat au barreau de BESANÇON, présent
SAS LA PROFESSIONNELLE DU NETTOYAGE, sise [Adresse 3]
Représentée par Me Emmanuelle-Marie PERNET, avocat au barreau de BESANÇON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 5 Novembre 2019 :
Mme Christine K-DORSCH, Président de Chambre
Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller
Monsieur Laurent MARCEL, Conseiller
qui en ont délibéré,
Madame MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
En présence de Mme HAKKAR, Greffière stagiaire
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 10 Décembre 2019 par mise à disposition au greffe.
**************
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 septembre 2012, M.[W] [P] a été embauché par la SAS La Professionnelle du Nettoyage (ci-après la SAS LPN) en qualité d'agent très qualifié de service, échelon 2. Dans le contrat de travail les lieux d'exécution des prestations étaient fixés sur les sites de la Banque Populaire et des Gares SNCF.
M.[W] [P] a été victime le 3 juillet 2015 d'un accident du travail. Suite à cet accident et à des problèmes de santé, le contrat de travail du salarié a connu de nombreuses périodes de suspension de sorte que celui-ci n'a repris réellement son activité professionnelle que le 4 septembre 2017 à mi-temps thérapeutique.
Le 31 juillet 2017 la SAS LPN a perdu, et ce, à compter du 1er janvier 2018, les sites du marché de l'Etat au profit de la SAS Pro Impec.
Le 15 septembre 2017 la SAS LPN a conclu avec M.[W] [P] un avenant au contrat de travail fixant le lieu d'exécution des prestations du salarié sur les sites des marchés de l'Etat avec effet rétroactif au 1er mai 2017.
Par courrier du 22 décembre 2017 la SAS LPN a informé M.[W] [P] du transfert de son contrat de travail à la SAS Pro Impec en application des articles 7 et suivant de la convention collective des entreprises de propreté.
Le 24 décembre 2017 M.[W] [P] s'est rapproché de la SA Pro Impec pour faire connaître sa situation et s'informer des modalités pratiques du transfert.
La SAS Pro Impec refusant d'intégrer M.[W] [P] dans ses effectifs, celui-ci a saisi le 23 février 2018 le conseil de prud'hommes de Besançon aux fins de voir déterminer qui de la SAS LPN et la SAS Pro Impec était son employeur et entendre condamnée :
- la SAS LPN, si celle-ci était désignée comme étant restée son employeur, les sommes de :
. 6.746,28 euros au titre des salaires de janvier, février, mars et avril 2018 outre les congés payés y afférents, soit la somme de 674,62 euros, et outre les intérêts au taux légal,
. 1.686,57 euros par mois non rémunéré à compter de mars 2018 et jusqu'à la notification de la décision à intervenir,
. 2.000,00 euros à titre de dommages intérêts en application de l'article 1236-1 du code civil, subsidiairement sur le fondement de l'article L.1222-1 du code du travail,
. 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code du travail
avec constat de l'exécution provisoire de droit,
- la SAS Pro Impec, si celle-ci était désignée comme étant devenue son employeur,
6.746,28 euros au titre des salaires de janvier, février, mars et avril 2018 outre les congés payés y afférents, soit la somme de 674,62 euros, et outre les intérêts au taux légal,
. 1.686,57 euros par mois non rémunéré à compter de mars 2018 et jusqu'à la notification de la décision à intervenir,
. 2.000,00 euros à titre de dommages intérêts en application de l'article 1236-1 du code civil, subsidiairement sur le fondement de l'article L.1222-1 du code du travail,
. 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code du travail
avec constat de l'exécution provisoire de droit.
Par jugement du 17 mai 2018 le conseil de prud'hommes de Besançon a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- dit que la SAS Pro Impec était devenue l'employeur de M.[W] [P] depuis le 1er janvier 2018,
- condamné la SAS Pro Impec à payer à M.[W] [P] les sommes de :
. 843,28 euros au titre du salaire de janvier 2018 outre les intérêts au taux légal à compter du 1er février 2018,
. 843,28 euros au titre du salaire de février 2018 outre les intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2018,
. 1686,57 euros au titre du salaire de mars 2018 outre les intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2018,
. 1686,57 euros au titre du salaire d'avril 2018 outre les intérêts au taux légal à compter du 1er mai 2018,
- dit que la SAS Pro Impec devra continuer à payer au salarié le montant intégral des salaires postérieurs,
- condamné la SAS Pro Impec à payer au salarié la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice,
- condamné la SAS Pro Impec à payer tant au salarié qu'à la SAS LPN la somme de 500,00 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Pro Impec aux dépens.
Par déclaration reçue le 14 février 2019 la SAS Pro Impec a relevé appel du jugement.
Dans ses dernières écritures, déposées le 14 mai 2019, la SAS Pro Impec poursuit l'infirmation de la décision querellée et demande à la cour de céans de :
- prononcer sa mise hors de cause,
- débouter M.[W] [P] de toutes ses prétentions en tant que formées à l'encontre de la SAS Pro Impec,
- condamner la SAS LPN à lui verser la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions transmises le 29 octobre 2019, la SAS La Professionnelle du Nettoyage réclame pour sa part la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de la SAS Pro Impec à lui verser la somme de 3.600,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
M. [W] [P] sollicite pour sa part la confirmation de la décision querellée en ce qu'elle a désigné la SAS Pro Impec comme étant son employeur mais également sa réformation s'agissant des salaires de janvier et février 2018 et des congés payés. Sur appel incident, il demande à la présente juridiction de condamner :
- à titre principal la SAS Pro Impec à lui payer les sommes de :
. 1686,57 euros au titre des salaires de janvier et février 2018 non régularisés entièrement, outre les congés payés y afférents soit la somme de 168,65 euros,
. 1376,90 euros au titre des congés payés acquis en 2018 et non rémunérés ni pris par le salarié,
- à titre subsidiaire la SAS La Professionnelle du Nettoyage à lui payer les sommes de :
. la somme de 1686,57 euros par mois à compter du mois de mars 2018 et jusqu'au prononcé de l'arrêt,
. 1686,57 euros au titre des salaires de janvier et février 2018 non régularisés entièrement,
. au titre des congés payés acquis en 2018 et non rémunérés ni pris par le salarié,
- en tout état de cause, solidairement la SAS La Professionnelle du Nettoyage et la SAS Pro Impec à régler à M. [P] la somme 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2019.
Motifs de la décision
Attendu qu'il est constant que le 31 juillet 2017 la SAS LPN a perdu, à compter du 1er janvier 2018, les sites du marché de l'Etat au profit de la SAS Pro Impec ; que si les parties ont longuement débattu dans leurs écritures initiales sur les chantiers concernés, elles s'accordent désormais pour dire qu'il s'agissait des chantiers listés dans le LOT- 3 Jura ;
Attendu qu'aux fins d'améliorer et de renforcer la garantie offerte aux salariés affectés à un marché faisant l'objet d'un changement de prestataire, l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté prévoit la continuité du contrat de travail des salariés attachés au marché concerné dans les conditions stipulées aux articles 7.1 et suivants de ladite convention ;
Attendu qu'aux termes de l'article 7.2 de la convention collective, l'entreprise entrante est tenue de se faire connaître à l'entreprise sortante dès qu'elle obtient ses coordonnées ; qu'elle doit également informer le comité d'entreprise, ou à défaut, les délégués du personnel de l'attribution d'un nouveau marché
Attendu que le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui remplit les conditions suivantes :
A. ' Appartenir expressément :
' soit à l'un des 4 premiers niveaux de la filière d'emplois « exploitation » de la classification nationale des emplois (AS, AQS, ATQS et CE) et passer sur le marché concerné 30 % de son temps de travail total effectué pour le compte de l'entreprise sortante ;
' soit à l'un des 2 premiers échelons du niveau agent de maîtrise exploitation de la classification nationale des emplois (MP1 et MP2) et être affecté exclusivement sur le marché concerné.
B. ' Etre titulaire :
a) Soit d'un contrat à durée indéterminée et,
' justifier d'une affectation sur le marché d'au moins 6 mois à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public ;
' ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d'expiration du contrat. A cette date, seules les salariées en congé maternité seront reprises sans limitation de leur temps d'absence. La totalité de la durée de l'absence sera prise en compte, congé de maternité compris, pour l'appréciation de cette condition d'absence de 4 mois ou plus, dans l'hypothèse où la salariée ne serait pas en congé de maternité à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public.
b) Soit d'un contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d'un salarié absent qui satisfait aux conditions visées ci-dessus en a.
C. ' Etre en situation régulière au regard de la législation du travail relative aux travailleurs étrangers :
Appréciation de ces conditions lorsque le marché initial est divisé en plusieurs lots :
Lorsque le marché initial est redistribué en plusieurs lots, la (ou les) entreprise(s) entrante(s) a (ont) l'obligation d'assurer la continuité des contrats de travail des personnes affectées sur le (ou les) lot(s) qu'elle(s) reprend (reprennent) dès lors que les conditions définies ci-dessus, appréciées alors à l'égard du marché initial détenu par l'entreprise sortante, sont remplies.
D. ' Ne pas avoir été reconnu médicalement inapte définitif sur le poste de travail attaché au marché.
E. ' Ne pas être en situation de préavis, exécuté ou non.
Attendu qu'il convient de préciser à ce stade de l'exposé qu'il appartient à celui qui invoque le transfert du contrat de travail d'un salarié en application des dispositions sus-visées de rapporter la preuve que les conditions posées pour l'effectivité du transfert étaient réunies au jour de la cessation du contrat de prestations de nettoyage ; qu'en l'espèce il incombe donc à la SAS La Professionnelle du Nettoyage démontrer que M. [P] satisfaisait aux conditions posées par l'article 7.1 de la convention collective le 31 décembre 2017 ;
Attendu qu'il est constant que suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 septembre 2012, M.[W] [P] a été embauché par la SAS La Professionnelle du Nettoyage en qualité d'agent très qualifié de service ; que ces éléments du contrat de travail n'ayant pas été, par la suite, modifiés, il y a lieu d'en déduire que le salarié remplissait au 31 décembre, les conditions relatives à la qualification et au contrat de travail ;
Attendu ensuite que le salarié, titulaire d'un CDI, ne pas avoir été absent depuis 4 mois ou plus à la date d'expiration du contrat ; que dans la présente affaire, il résulte des explications des parties qu'après avoir été placé durant de nombreux mois en congé de maladie, M. [P] a repris son activité professionnelle le 4 septembre 2017 à mi-temps thérapeutique ; qu'il convient de conclure que cette condition est satisfaite ;
Attendu encore qu'il doit justifier qu'en sa qualité d'ATQS, M. [P] a passé sur le marché concerné 30 % de son temps de travail total effectué pour le compte de l'entreprise sortante; que pour apprécier cette condition, il y a lieu, eu égard à la formulation retenue ('de son temps de travail') de prendre en considération la situation personnelle du salarié au regard de la durée du travail qui lui est imposée ; que pour déterminer si M. [P] remplissait cette condition lors de la cessation du contrat, il faut nécessairement tenir compte du fait qu'à compter du 4 septembre 2017 il travaillait à mi-temps thérapeutique;
Attendu qu'il s'évince du relevé de ses congés et de ses absences que durant l'année 2017 M. [P] n'a travaillé pour la société LPN que durant les périodes du 1er janvier au 19 février 2017 et du 4 septembre au 31 décembre 2017; que dès lors pour apprécier la condition des 30%, il échet de se référer au dernier quadrimestre de l'année 2017 ;
Attendu que pour conclure que cette condition était remplie les premiers juges se sont fondés en premier lieu sur un avenant au contrat de travail conclu entre le salarié et l'employeur le 15 septembre 2017 avec effet au 1er mai 2017, lequel fixant rétroactivement le lieu des prestations du salarié sur les sites du marché de l'Etat; qu'ils en ont déduit que M. [P] était affecté à temps complet sur lesdits sites; que la déduction faite par la juridiction de première instance ne saurait être reprise par la cour, et ce à double titre;
Attendu qu'il convient en premier de relever que parmi les bons d'intervention signés par le salarié et produits aux débats par la SAS LPN, il en est un, daté du 18 septembre 2017, qui constate la réalisation de prestations dans un cabinet dentaire appartenant à la SARL RAGUET (pièce 24-36); que cette pièce suffit à établir que M. [P] n'était pas exclusivement affecté aux sites du marché de l'Etat;
Attendu qu'il y a lieu de noter ensuite que la SAS LPN ne produit aucun bon d'intervention signés par M. [P] au titre des mois de novembre et décembre 2017; que cette carence est d'autant plus surprenante que ces pièces sont co-signées par les services bénéficiaires des prestations de nettoyage et servent de justificatifs à la facturation ;
Attendu que si la SAS LPN n'était pas en mesure de produire les bons d'intervention manquants, elle pouvait, en remplacement, verser à son dossier un état des prestations effectuées par M [P] durant les deux mois considérés; qu'il apparaît inconcevable qu'une entreprise, quelle que soit son activité, rémunère un salarié sans s'être préalablement assurée de la réalisation de la prestation de travail; qu'il ne peut donc être exclu que l'absence aux débats de bons d'interventions pour les mois de novembre et décembre 2017 vise à occulter le lieu d'affectation de M. [P] durant ces deux mois ;
Attendu enfin que sur aucun des 6 bons d'intervention versés au titre de la période considérée et intéressant les chantiers de l'Etat ne figure de précisions quant aux heures effectuées par M. [P]; que la cour ne saurait adopter le raisonnement des premiers juges lesquels ont extrapolé un volume horaire sur la base des seules affirmations du salarié;
Attendu que les éléments produits aux débats par la SAS LPN ne démontrent pas que M. [P] consacrait 30% de son activité aux chantiers de l'Etat; que les conditions posées par l'article 7.2 de la CCN applicable étant cumulatives, l'absence de l'une d'elles fait échec au transfert du contrat de travail; qu'il n'est dès lors pas nécessaire pour la solution du litige d'examiner la dernière condition tenant' à une affectation sur le marché d'au moins 6 mois à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public';
Attendu qu'en l'absence de transfert du contrat de travail à la SAS Pro Impec, la SAS LPN est demeurée l'employeur de M. [P]; que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a dit que la SAS Pro Impec était devenu l'employeur de M. [P] à compter du 1er janvier 2018; qu'il s'ensuit que M. [P] sera débouté de l'ensemble des prétentions qu'il a formées à l'encontre de cette société;
Attendu que dans ses conclusions M [P] formule, sur appel incident, à l'encontre de la SAS LPN, une demande de paiement de salaire à compter du mois de mars 2018 et de régularisation des salaires au titre des mois de janvier et février 2018;
Attendu qu'en sa qualité d'employeur la SAS LPN sera condamnée à payer à M. [P] ses salaires, et ce, à compter du 1er mars 2018; que tant que la rupture du contrat de travail n'est pas intervenue, la cour ne saurait limiter le paiement des salaires au jour du prononcé du présent arrêt;
Sur la demande de rappels de salaires
Attendu qu'à l'appui de sa demande de régularisation des salaires de janvier et de février 2018, M. [P] soutient qu'il pouvait reprendre son activité professionnelle à temps complet dès le 1er janvier 2018; que cette allégation est en contradiction avec les termes d'un courrier 24 décembre 2017 dans lequel il précisait à son employeur que le mi-temps thérapeutique avait vocation à se terminer le 28 février 2018;
Attendu que la pièce sur laquelle M. [P] fonde son allégation est la copie d'un certificat médical dans lequel la date de reprise à temps complet est totalement illisible (pièce n°12); qu'il ne justifie par ailleurs pas de la cessation des versements effectués par la CPAM au titre du mi-temps thérapeutique; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont limité le montant des sommes dûes au titre des mois de janvier et février 2018 à la moitié des salaires; qu'il sera débouté de sa demande de régularisation de salaires formée à l'encontre de la SAS LPN;
Sur la demande formée au titre des congés payés
Attendu que dans le dispositif de ses écritures M. [P] réclame une condamnation de la SAS LPN au titre des congés payés non rémunérés et non pris en compte au titre des congés payés acquis au cours de l'année 2018;
Attendu qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile pris en son troisième alinéa, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions; que dans la présente affaire, il est manifeste que M. [P] a omis de chiffrer sa demande ;
Que toutefois la demande n'est pas irrecevable du seul fait qu'elle n'est pas chiffrée dès lors que son montant est déterminable;
Attendu que la demande formée à l'encontre de la SAS LPN est une demande subsidiaire à celle formée, à titre principal, à l'encontre de la SAS Pro Impec, laquelle est chiffrée à la somme de 1.376,90 €; que ces deux demandes correspondent à des congés payés acquis en 2018 et non pris par le salarié;
Attendu que les premiers juges ont justement retenu que le salarié bénéficiait de par la loi de 2,5 jours par mois ; que le contrat de travail n'étant pas à ce jour rompu et le salarié ne démontrant pas qu'il a été empêché par son employeur de prendre effectivement ses congés, la demande d'indemnité formée à ce titre par M. [P] à l'encontre de la SAS LPN sera rejetée;
Sur la demande de dommages intérêts
Attendu qu'eu égard à la solution adoptée dans le présent arrêt relativement au transfert du contrat de travail de M. [P], la disposition du jugement déféré condamnant la SAS Pro Impec à lui verser 2.000,00 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail sera infirmée, étant ajouté que M. [P] ne forme à hauteur de cour aucune demande de dommages intérêts à l'encontre de la SAS LPN;
Sur les intérêts aux taux légal
Attendu que la disposition de la décision entreprise relative aux intérêts légaux à valoir sur les sommes allouées sera approuvée;
Sur les demandes accessoires
Attendu que le jugement critiqué sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens; qu'il convient au titre de la première instance de condamner la SAS LPN à payer tant à la SAS Pro Impec qu'à M. [P] la somme de 500 euros chacun au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Attendu que la SAS LPN qui succombe à hauteur de cour sera condamnée à payer tant à la SAS Pro Impec qu'à M. [P] la somme de 1.000,00 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel, lesdites condamnations emportant nécessairement rejet de ses prétentions formées à ces titres;
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Besançon le 17 mai 2018 sauf dans sa disposition déboutant M. [P] de ses demandes formées au titre des congés payés et de complément de salaires pour les mois de janvier et février 2018,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la SAS La Professionnelle du Nettoyage est restée l'employeur de M. [W] [P].
Condamne en conséquence la SAS La Professionnelle du Nettoyage à payer à M. [W] [P] les sommes de 1.686,57 euros au titre du salaire de mars 2018 ainsi que les salaires postérieurs au 1er mars 2018, outre les intérêts au taux légal à valoir sur les sommes.
Déboute M. [W] [P] de sa demande de paiement de dommages intérêts formée à l'encontre de la SAS Pro Impec.
Déboute la SAS La Professionnelle du Nettoyage de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne sur ce fondement à payer tant à la SAS Pro Impec qu'à M. [W] [P] la somme de mille cinq cents euros (1.500,00 €) chacun.
Condamne la SAS La Professionnelle du Nettoyage aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix décembre deux mille dix neuf et signé par Christine K-DORSCH, Président de la Chambre Sociale, et Madame MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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