Cour de cassation, 07 juillet 1993. 89-41.279
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-41.279
Date de décision :
7 juillet 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ l'ASSEDIC de l'Ain et des Deux Savoies, dont le siège est sis ... (Haute-Savoie),
2°/ l'AGS, dont le siège est sis ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1989 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de :
1°/ M. Mohamed Y..., demeurant rue M'Jarda El Guettar àassa (Tunisie),
2°/ la société Yvroud et scierie du Beaufortin, société anonyme, dont le siège est à Frontenex (Savoie),
3°/ M. Z..., liquidateur judiciaire de la société Yvroud et scierie du Beaufortin, domicilié en cette qualité, ...,
4°/ M. X..., représentant des créanciers, domicilié en cette qualité, ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Ferrieu, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de l'Ain et des Deux Savoies et de l'AGS, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 janvier 1989), que, par un jugement qualifié de réputé contradictoire et en premier ressort du 4 août 1986, le conseil de prud'hommes a condamné l'AGS à verser une indemnité à M. Y... ; que l'AGS a formé opposition à ce jugement, et que, par une seconde décision en date du 26 janvier 1987, le conseil de prud'hommes a déclaré l'opposition recevable, mais mal fondée en ce qui concerne le droit à l'indemnité réclamée par M. Y... ; que l'AGS a interjeté appel de cette décision ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de nullité d'une convocation irrégulière devant le conseil de prud'hommes, alors, selon le moyen, que, d'une part, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui constate que la convocation de l'AGS le 7 juillet 1986 était erronée et que cette dernière n'était ni présente ni représentée à l'audience du 21 juillet 1986 à laquelle l'affaire a été débattue, a, en écartant l'exception de nullité de la convocation, violé l'article 14 du nouveau Code de procédure civile et les articles R. 516-11 et R. 516-12 du Code du travail ; alors que, d'autre part, il appartient aux juges d'examiner la régularité des actes de la procédure ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui constate l'irrégularité de la convocation du 7 juillet 1986 n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales au regard de l'article 14 du nouveau Code de procédure
civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir, par un motif non critiqué devant la Cour de Cassation, décidé d'office de statuer sur la recevabilité de l'opposition ayant abouti au jugement frappé de l'appel dont elle était saisie, a, à bon droit, décidé que l'opposition formée contre un jugement exactement rendu en premier ressort était irrecevable par application des dispositions de l'article 473 du nouveau Code de procédure civile, ce jugement étant susceptible d'appel ; que, par ce seul motif, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la tierce opposition formée par l'AGS au jugement du conseil de prud'hommes du 4 août 1986, alors, selon le moyen, que, d'une part, si le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, la tierce opposition ne peut être formée que par une personne ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ; que la cour d'appel, en affirmant le caractère subsidiaire de la tierce opposition, a violé les articles 546 et 583 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la voie de l'appel n'est ouverte qu'à celui qui a été partie au procès devant les premiers juges ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui constate que le secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes a convoqué par erreur l'AGS à une audience du 21 avril 1986, et que l'AGS n'était ni appelée ni présente à ladite audience, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales au regard de l'article 546 du nouveau Code de procédure civile, la qualité de partie au jugement ne pouvant se déduire de la notification régulière dudit jugement ;
Mais attendu que, résultant des énonciations du jugement du 4 août 1986 que l'AGS, contre qui était dirigée la demande initiale, avait comparu devant le bureau de conciliation et était donc partie à l'instance, la cour d'appel, qui a relevé que la contestation de l'AGS était relative à la régularité de sa citation devant le bureau de jugement, a décidé, par une exacte application des dispositions de l'article 583, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, que la voie de la tierce opposition n'était pas ouverte à l'AGS ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'AGS et l'ASSEDIC de l'Ain et des deux Savoies, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique