Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le21/11/2023
la SELARL ANDREANNE SACAZE
la SCP PONTRUCHE-MONANY ET ASSOCIES
ARRÊT du : 21 NOVEMBRE 2023
N° : - 23
N° RG 20/02280 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GHP2
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLÉANS en date du 17 Septembre 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265253407624193
Monsieur [R] [G]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Andréanne SACAZE de la SELARL ANDREANNE SACAZE, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265264149471996
Monsieur [S] [G]
né le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Nadine PONTRUCHE de la SCP PONTRUCHE-MONANY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du :05 Novembre 2020
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 4 septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
M. Laurent SOUSA, Conseiller,
Mme Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 2 octobre 2023, ont été entendus Madame Laure-Aimée GRUA, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en vertu de l'ordonnance N° 92/2020, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 21 novembre 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
[I] [B] est décédée le [Date décès 3] 2008, laissant pour lui succéder :
- [M] [G], conjoint survivant,
- les deux enfants issus de leur mariage, [S] et [R] [G].
[M] [G], a opté en exécution de l'article 1094-1 du code civil pour 1/4 en toute propriété et 3/4 en usufruit des biens meubles et immeubles composant la succession.
[M] [G] est décédé le [Date décès 2] 2012, laissant pour lui succéder, ses fils sus-nommés issus de son mariage.
Les époux, mariés sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts, avaient consenti des donations à leurs enfants, ensemble, puis individuellement :
- donation-partage du 14 mai 1991 aux termes de laquelle les époux décidaient de donner à leurs deux enfants, chacun pour moitié, la nue-propriété d'immeubles appartenant pour certains en propre à M. [M] [G] et pour d'autres dépendant de la communauté existant entre eux, soit un lot d'une valeur de 648 000 francs chacun,
- donation de M. [M] [G] du 22 octobre 2008 aux termes de laquelle il a fait donation à chacun de ses enfants d'une somme de 50 000 euros, en pleine propriété,
- donation de M. [M] [G] du 15 février 2011 aux termes de laquelle il a fait donation à ses deux enfants de l'usufruit de biens et droits immobiliers dont les donataires étaient déjà nus propriétaires.
[M] [G] avait souscrit divers contrat d'assurance vie :
- contrat [11] Lionvie n° SA 0056544
- contrat [10] Livret assurance retraite n° RI 140 949
- contrat PEP Evolution [9] n° 923 001742 12 2 G 20.
Le 21 mai 2010, [M] [G] a modifié la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie PEP Evolution [9], afin de désigner M. [R] [G] seul bénéficiaire.
Par ordonnance de référé du 30 juin 2017, la communication d'éléments afférents au contrat d'assurance vie contrat PEP évolution a été ordonnée.
Par acte d'huissier du 26 août 2019, M. [S] [G] a assigné son frère en ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté et des successions d'[I] [B] et [M] [G] et en nullité de l'avenant portant modification de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie.
Par jugement du 17 septembre 2020, le tribunal judiciaire d'Orléans a :
- ordonné le partage judiciaire des successions d'[M] [G] et [I] [B] et de la communauté [G]/[B],
- désigné pour y procéder, Maître [L] [H], notaire à [Localité 12],
- rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation,
- commis tout juge de la 1ère chambre pour surveiller ces opérations,
- rappelé que le notaire commis peut s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
- rappelé qu'à défaut pour les parties de signer l'état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 1ère chambre un procès verbal de dires et son projet de partage,
- dit nul et de nul effet l'avenant du 21 mai 2010,
- condamné M. [R] [G] à payer à M. [S] [G] la somme de 61 625 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- rejeté la demande formée par M. [S] [G] au titre de la récompense,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande,
- rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable,
- renvoyé l'affaire à l'audience du juge commis du 18 mars 2021 à 9h pour faire le point sur les opérations de partage,
- ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage,
- dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.
Selon déclaration du 5 novembre 2020, M. [R] [G] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a ordonné le partage judiciaire des successions d'[M] [G] et [I] [B] et de la communauté [G]/[B], dit nul et de nul effet l'avenant du 21 mai 2010, condamné [R] [G] à payer à [S] [G] la somme de 61.625 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté toute autre demande, ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage, dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.
Les parties ont conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les dernières conclusions, remises les 31 août 2023 par l'appelant, 20 avril 2021 par l'intimé, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.
M. [R] [G] demande de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[M] [G],
- désigner Maître [Z] [U], ou à défaut tel notaire qu'il plaira à la cour de désigner, pour y procéder,
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit nul et de nul effet l'avenant du 21 mai 2010 et l'a condamné à payer à M. [S] [G] la somme de 61 625 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
Statuant à nouveau,
- juger valide l'avenant du 21 mai 2010 sur le contrat PEP Evolution [9] n° 923 00174212 2 G 20, souscrit le 15 février 1990,
- débouter M. [S] [G] de toutes ses contestations à l'égard de cet avenant et demandes de restitution sur le contrat PEP Evolution [9] n° 923 00174212 2 G 20,
- débouter M. [S] [G] de l'ensemble de ses demandes y compris incidentes, fins, conclusions plus amples et contraires,
- condamner M. [S] [G] à lui payer une somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
M. [S] [G] demande de :
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par [R] [G],
A titre principal :
- débouter [R] [G] de ses demandes,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement et de validation de l'avenant modificatif,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de [S] [G] au titre de la récompense due à la communauté,
Statuant à nouveau,
- fixer le montant de la récompense due par la succession d'[M] [G] à la communauté [G]-[B] à la somme de 123 250,01 euros,
- juger que le versement de la somme de 123 250,01 euros en exécution de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie [9] numéro 923 001742 constitue une libéralité d'[M] [G] à son fils [R] [G] rapportable à la succession d'[M] [G] en application de l'article 843 du code civil,
- condamner [R] [G] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la liquidation de succession
M. [R] [G] reproche au premier juge d'avoir ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage tant de la succession d'[I] [B] que de celle d'[M] [G] alors que la première serait réglée et il en veut pour preuve la déclaration de succession établie après son décès.
Cependant, ainsi que le répond M. [S] [G], une déclaration de succession est un document destiné à l'administration fiscale afin de lui permettre de réclamer aux héritiers les droits de succession. D'ailleurs, le document produit ne comporte aucune signature, contrairement à un acte de partage comportant, outre la signature du notaire rédacteur, celle des copartageants, avec attribution à chacun de son lot.
En conséquence, la décision est confirmée en ce qu'elle ordonne le partage judiciaire des successions d'[M] [G] et [I] [B] et de la communauté [G]/[B].
Sur la clause bénéficiaire du contrat [9]
Pour dire nul et de nul effet l'avenant à ce contrat fait par [M] [G] le 21 mai 2010, le premier juge a retenu que celui-ci se trouvait dans un état de faiblesse dû à l'âge et à son état de santé, venant de sortir de l'hôpital et se trouvant encore en maison de convalescence.
[R] [G] reproche au premier juge de s'être contredit en rappelant que le docteur [T] [C], médecin traitant d'[M] [G], a indiqué qu'il était en possession de toutes ses capacités mentales jusqu'à la fin de sa vie. Il fait plaider que le seul fait de sortir d'une hospitalisation et de se trouver en maison de convalescence ne signifie pas l'impossibilité de consentir à un acte, à plus forte raison lorsque les documents médicaux prouvent le contraire.
M. [S] [G] répond qu'après sa convalescence, [M] [G] n'a pas réintégré son domicile, puisqu'il a été admis en EHPAD ; admis le 13 avril 2010 au service gériatrique du centre hospitalier d'[Localité 12], suite à une chute, il a été atteint d'une infection, d'un épisode respiratoire et de soins consécutifs importants, mise sous oxygène, transfusion de globules rouges, qui l'ont durablement affaibli ; un tel épisode respiratoire à 93 ans, doublé d'une infection, a eu des conséquences à court terme et il est certain qu'un mois après, il n'avait pas récupéré toutes ses facultés et se trouvait dans un état de faiblesse et de grande fatigue.
Il ne peut être contesté que le seul grand âge du défunt est insuffisant à établir la diminution de ses capacités mentales au moment de l'avenant et qu'il en est de même d'une insuffisance respiratoire aiguë ou d'une pneumopathie bilatérale, en l'absence de preuve d'une incidence sur les capacités cognitives d'[M] [G].
Alors que M. [S] [G] conteste l'attestation du médecin traitant d'[M] [G], en relevant que la question est de savoir si son état de santé ne l'avait pas fragilisé au point de ne pas valablement consentir, il faut relever qu'il ne verse au débat aucune pièce relative à l'état de fragilité d'esprit de son père à la période du 21 mai 2010, date de l'avenant, étant relevé qu'il ne conteste pas que l'état de celui-ci moins d'une année plus tard, à savoir, le 15 février 2011, lui a permis de faire valablement donation à ses deux enfants de l'usufruit de biens et droits immobiliers dont les donataires étaient déjà nus propriétaires.
En conséquence, infirmant la décision, il y a lieu de dire parfaitement valable l'avenant par lequel [M] [G] désigne [R] [G] seul bénéficiaire du contrat d'assurance vie.
Sur la récompense due à la communauté et le rapport à la succession
M. [S] [G] fait plaider que le contrat d'assurance vie [9] ayant été souscrit le 15 février 1990, les fonds placés sont des acquêts de communauté rendant la succession d'[M] [G] débitrice d'une récompense égale à la valeur du contrat au jour du décès, la succession d'[I] [B] ayant vocation à recevoir la moitié de l'actif net de la communauté ; le contrat d'assurance vie étant hors succession, à l'exception des primes manifestement exagérées, en dehors de cette hypothèse, l'opération peut relever de la liquidation de la succession si elle peut être requalifiée en donation indirecte si les circonstances dans lesquelles le bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable.
Il apparaît que ce contrat, souscrit le 15 février 1990, avait comme bénéficiaire initialement, le conjoint survivant et à défaut, les enfants nés ou à naître ; après le décès de son épouse, [M] [G] a désigné bénéficiaires, ses enfants par parts égales ; ensuite selon avenant du 21 mai 2010, il a désigné [R] [G] unique bénéficiaire.
Aux termes de l'article L. 132-16 du code des assurances 'le bénéfice de l'assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint, constitue un propre pour celui-ci'. L'alinéa 2 précise, 'Aucune récompense n'est due à la communauté en raison des primes payées par elle, sauf dans les cas spécifiés dans l'article L. 132-13, deuxième alinéa', à savoir, si de telles primes versées pour constituer le capital ou la rente apparaissent manifestement exagérées au regard des facultés habituelles du souscripteur.
Les fonds versés sur le contrat d'assurance vie étant devenus, au décès de son épouse, des fonds propres d'[M] [G], aucune récompense n'est due à la communauté.
Par ailleurs, l'article L. 132-13 du code des assurances dispense de rapport et de réduction le capital ou la rente versée par la compagnie d'assurance, seules les libéralités étant rapportables. Les primes étant définitivement aliénées au profit de l'assureur, elles ne peuvent pas être prises en compte dans la liquidation de la succession, sauf en cas de nullité du contrat d'assurance vie et en l'absence de requalification. Elles ne peuvent pas non plus, en principe, être prises en compte, dans le règlement de la succession, au titre du rapport ou de la réduction des libéralités, puisque selon l'alinéa 2 précité, les règles du rapport et de la réduction ne s'appliquent pas non plus aux primes à moins 'que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés'.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [S] [G] de sa demande tendant à voir juger que le versement de la somme de 123 250,01 euros en exécution de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie [9] numéro 923 001742 constitue une libéralité d'[M] [G] à son fils [R] [G] rapportable à la succession d'[M] [G].
Sur les demandes annexes
Les dépens seront employés en frais généraux de partage.
M. [S] [G], qui succombe, sera condamné à payer une indemnité de procédure de 2000 euros à M. [R] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il dit nul et de nul effet l'avenant du 21 mai 2010 et rejette la demande de M. [S] [G] au titre des récompenses ;
Le confirme pour le surplus de ses dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare valable l'avenant du 21 mai 2010 par lequel [M] [G] désigne [R] [G] seul bénéficiaire du contrat d'assurance vie [9] ;
Dit qu'aucune récompense n'est due à la communauté sur les fonds versés sur ce contrat d'assurance vie ;
Déboute M. [S] [G] de sa demande tendant à voir juger que le versement de la somme de 123 250,01 euros en exécution de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie [9] numéro 923 001742 constitue une libéralité d'[M] [G] à son fils [R] [G] rapportable à la succession d'[M] [G] ;
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais généraux de partage ;
Condamne M. [S] [G] à payer à M. [R] [G] une indemnité de procédure de 2000 euros.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT