Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/09633 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5MD2
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 19 novembre 2024
à Me CHARBONNEL
Copie certifiée conforme délivrée le 19 novembre 2024
à Me FAURE
Copie aux parties délivrée le 19 novembre 2024
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 24 Octobre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [T] [R]
né le 25 Décembre 1958 à [Localité 6] (ESPAGNE),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Muriel FAURE, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-014728 du 07/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [X] [W] [Z]
né le 05 Octobre 1988 à [Localité 7] (13),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Guillaume LE CONTE DES FLORIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 19 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
[U] [R] était propriétaire d’un appartement situé [Adresse 4] [Adresse 1], [Adresse 3] et [Adresse 5] et [Adresse 8] à [Localité 7].
Par jugement du 3 mai 2023 ce bien a été adjugé à [Y] [Z].
Le jugement d’adjudication a été signifié à [U] [R] le 6 septembre 2024 avec commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 29 août 2024 [U] [R] a fait convoquer [Y] [Z] devant le juge de l’exécution de Marseille.
A l’audience du 24 octobre 2024, [U] [R] s’est référé à ses conclusions par lesquelles il a demandé de lui accorder un délai d’un an pour se reloger. Il a fait valoir qu’il était de bonne foi et qu’il souhaitait bénéficier d’un bail à son nom et au nom de son colocataire et s’acquitter d’un loyer de 700 euros (avec possibilité de déduire l’APL de 300 euros).
[Y] [Z] s’est référé à ses conclusions par lesquelles il a demandé de débouter [U] [R] de sa demande et de le condamner à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il a fait valoir que [U] [R] était de mauvaise foi depuis qu’il avait perdu sa qualité de propriétaire.
MOTIFS
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
[U] [R] ne donne aucune information sur sa situation personnelle. Il perçoit le RSA. Il ne justifie d’aucune recherche aux fins de relogement ni du moindre paiement au profit de [Y] [Z].
[Y] [Z], dont les revenus 2023 déclarés s’élèvent à 32.992 euros, rembourse un emprunt immobilier (mensualité de 526,50 euros) afférent à ce bien et s’acquitte des charges, taxes et des indemnités versées suite à des dégâts causés suite à une inondation. Il est contraint de verser un loyer pour le bien qu’il occupe actuellement.
Il s’ensuit que la bonne foi de [U] [R] n’est aucunement établie et lui accorder les délais sollicités porterait une atteinte disproportionnée au droit de propriété de [Y] [Z]. La demande sera rejetée.
[U] [R], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
[U] [R], tenu aux dépens, sera condamné à payer à [Y] [Z] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.000 euros, au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déboute [U] [R] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
Condamne [U] [R] aux dépens ;
Condamne [U] [R] à payer à [Y] [Z] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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