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Cour de cassation, 05 juin 1984. 83-11.198

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

83-11.198

Date de décision :

5 juin 1984

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Texte intégral

Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. François X... a été engagé le 30 avril 1971 en qualité de chef de service technique de la société Sorepel exerçant son activité en Côte d'Ivoire ; que le 9 juin 1971 cette société souscrivait auprès de l'UAP une police "d'assurance temporaire en cas de décès" sur la tête de son employé couvrant en particulier les "risques aviation" pour une période, aux termes des conditions particulières, fixée à trente-quatre ans, mais prévoyant conformément aux dispositions des articles 16 et 75 de la loi du 13 juillet 1930, (L. 113-3 et L. 132-20 du Code des assurances dans leur rédaction antérieure à la loi du 7 janvier 1981) qu'en cas de non-paiement de la prime à l'échéance annuelle la Compagnie d'assurances serait en droit de résilier le contrat ; que les bénéficiaires déclarés dans la police d'assurances, étaient, avec l'accord de M. X..., sa femme, à proportion des 2/3 et la Sorepel elle-même à proportion de 1/3 ; que M. X... qui avait dû faire des séjours à l'hôpital psychiatrique, se suicida au cours de l'un d'eux le 10 novembre 1972 ; que Mme X..., ayant demandé le paiement du capital qu'elle estimait lui revenir, a appris que la Sorepel avait laissé résilier la police en n'acquittant pas la prime venue à échéance le 1er juin 1972 ; qu'estimant que cette société avait violé le contrat de travail de son mari, en ne maintenant pas l'assurance en vigueur, Mme X... l'a assignée devant le Conseil de prud'hommes ; que la Sorepel a soutenu que cette assurance n'était pas prévue par le contrat de travail, en était tout à fait distincte, et n'avait pour but que de lui permettre de se mettre à couvert au cours de la période où M. Bugnard avait à accomplir de nombreux voyages aériens ; que le Conseil des prud'hommes s'est déclaré incompétent ; que la Cour d'appel, qui, dans un premier arrêt sur contredit, devenu irrévocable, a dit que la juridiction de droit commun était compétente a, dans un second arrêt débouté Mme X... de sa demande ; Attendu qu'en un premier moyen Mme X... fait grief à la Cour d'appel de n'avoir pas condamné la société Sorepel à lui verser, en réparation de son manquement, le capital qu'aurait dû, si cette société n'avait pas résilié le contrat, lui verser la compagnie d'assurances, alors, en premier lieu, qu'elle aurait dénaturé le certificat du médecin chef de l'hôpital psychiatrique qui, en déclarant que le suicide de M. X... "paraissait" être une conséquence directe de son affection, n'aurait pas avancé une hypothèse mais affirmé une certitude ; alors en second lieu, qu'elle n'aurait pu nier, sans sortir du débat, l'existence d'une stipulation pour autrui accessoire d'un contrat de travail que son mari (stipulant) aurait obtenu de la Sorepel (promettant) en faveur de sa femme (bénéficiaire), dès l'instant que la société Sorepel aurait, selon le moyen, formellement admis dans ses conclusions l'existence de cette stipulation ; alors, en troisième lieu, qu'elle n'aurait pas répondu à des conclusions faisant valoir que cette stipulation était établie par une lettre adressée le 10 mai 1971 par la société Sorepel à son mari ; alors, enfin, qu'elle n'aurait pu dire que si cette stipulation avait existé, elle aurait été la conséquence d'un contrat de travail et aurait échappé à sa compétence puisque Mme X..., qu'aucun contrat de travail ne liait à la Sorepel, exerçait un droit direct à l'encontre de celle-ci ; Attendu, qu'en un second moyen, Mme X... reproche à l'arrêt attaqué, d'abord, d'avoir violé l'article 1134 du Code civil en énonçant que son mari qui, en sa qualité d'assuré, avait dû donner son consentement au contrat n'était pas partie à ce contrat, qui ne lui donnait aucun droit, alors qu'il se serait trouvé partie au contrat par sa seule qualité d'assuré et que la police n'aurait donc pu être résiliée sans son consentement, ensuite, d'avoir déclaré que la société Sorepel pouvait de son seul gré, résilier la police avant le terme fixé à trente-quatre ans, alors que le consentement de M. X... lui aurait été nécessaire à cette fin, enfin d'avoir négligé de répondre aux conclusions selon lesquelles M. X... avait, en exécution des instructions de la société en date du 10 mai 1971 accepté tant pour lui-même que comme mandataire de son épouse ; Mais attendu que la Cour d'appel, ne s'est pas fondée pour rejeter la demande de Mme X... sur le suicide du mari de celle-ci, mais a estimé, en fonction des pièces produites et notamment d'une lettre du 10 mai 1971, que la société Sorepe, quelle qu'ait été la durée théorique du contrat qu'elle avait passé avec la Compagnie d'assurances, n'avait pris avec M. X..., qui n'était pas souscripteur de ce contrat, mais avait seulement, conformément aux dispositions de l'article L. 132-8, 6e alinéa, du Code des assurances, la qualité "d'assuré non contractant", aucun engagement de le maintenir pendant une durée déterminée ; que du fait de cette absence d'engagement envers lui, elle n'avait commis aucune faute, ni à son égard, ni envers Mme X... en n'acquittant pas la prime et en laissant résilier le contrat à l'issue de la période où, M. X... n'étant plus exposé aux risques de fréquents voyages aériens, cette assurance ne lui paraissait plus nécessaire ; que les juges d'appel ont, par ce seul motif, justifié la décision indépendamment de toutes considérations relatives à l'acceptation par Mme X... de la qualité de "bénéficiaire" de l'assurance, circonstance qui aurait eu une incidence sur la faculté qu'auraient pu avoir ou ne pas avoir le souscripteur et l'assuré d'en désigner un autre qu'elle, mais qui n'était pas de nature à créer à la charge de la Sorepel une obligation de maintien de l'assurance à laquelle elle ne s'était pas engagée envers M. X..., d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 10 novembre 1982 par la Cour d'appel de Nancy.

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