Texte intégral
22/11/2024
ARRÊT N° 486/2024
N° RG 23/01248 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PLRB
MD/IA
Décision déférée du 07 Février 2023
Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE
( )
S.MOREL
[T] [B]
[N] [Z] épouse [B]
C/
[E] [K]
[O] [M] ÉPOUSE [K] épouse [K]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [T] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Lyse FESCOURT, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [N] [Z] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Lyse FESCOURT, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/004002 du 03/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉS
Monsieur [E] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame [O] [M] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DEFIX, président délégué par ordonnance modificative du 15/04/2024
E. VET, conseiller
N. ASSELAIN, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé des 6 et 7 janvier 2021, M. [E] [K] et Mme [O] [M], épouse [K] ont donné à bail à M. [T] [B] et Mme [N] [Z] épouse [B] un immeuble à usage d'habitation et deux parkings situés à [Localité 4] pour un loyer de 946,26 euros provision sur charges comprises et 5 euros pour chaque parking.
Le 12 juillet 2022, un commandement de payer visant la clause résolutoire et portant sur des loyers impayés a été délivré aux locataires. Celui-ci est demeuré infructueux.
Par acte du 6 octobre 2022, M. [E] et Mme [O] [K] ont fait assigner M. [T] et Mme [N] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé, afin d'obtenir la constatation de la résiliation du bail, le paiement à titre provisionnel de la somme de 4 514,54 euros représentant l'arriéré de loyers, la fixation d'une indemnité d'occupation, la condamnation des locataires au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [T] et Mme [N] [B] n'ont pas comparu.
Par ordonnance réputée contradictoire du 7 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé a :
- constaté la résiliation du bail à compter du 12 septembre 2022,
- condamné solidairement, à titre provisionnel, M. [T] [B] et Mme [N] [B] à payer à M. [E] [K] et Mme [O] [K] la somme de 5 582,53 euros représentant l'arriéré des loyers et indemnités d'occupation arrêté au 2 janvier 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- à compter du 12 septembre 2022, fixé au montant du loyer et de la provision pour charges, l'indemnité d'occupation versée à M. [E] et Mme [O] [K] par M. [T] et Mme [N] [B] et les y condamne solidairement jusqu'au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur le cas échéant,
- ordonné l'expulsion de M. [T] [B] et Mme [N] [B] et celle de tout occupant de leur chef, des lieux loués ainsi que des deux emplacements de stationnement n° 119 et 120 situés [Adresse 1] à [Localité 4], et ce au besoin avec l'assistance de la force publique passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants R. 411-1 et suivants R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 en cas d'abandon des lieux,
- condamné solidairement M. [T] [B] et Mme [N] [B] à payer à M. [E] et Mme [O] [K] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement M. [T] [B] et Mme [N] [B] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer,
- rejeté les demandes plus amples et contraires,
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration du 5 avril 2023, M. [T] et Mme [N] [B] ont interjeté appel de cette décision en en critiquant l'ensemble des dispositions.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant leurs dernières conclusions du 4 août 2023 devant la cour, M. [T] [B] et Mme [N] [Z], épouse [B] demandent à la cour, au visa de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 700 du code de procédure civile, de :
- 'réformer et infirmer' l'ordonnance de référé rendue le 7 février 2023 en toutes ses dispositions (...),
et
- déclarer l'appel recevable,
- débouter M. [E] et Mme [O] [K] de l'intégralité de leurs demandes,
- suspendre le jeu de la clause résolutoire,
- octroyer à M. [T] et Mme [N] [B] les plus larges délais afin d'apurer leur dette,
- juger qu'il serait inéquitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens.
Suivant leurs dernières conclusions du 8 juin 2023 devant la cour, M. [E] [K] et Mme [O] [M], épouse [K] demandent à la cour de :
au principal,
- déclarer l'appel de M. [T] et Mme [N] [B] irrecevable,
subsidiairement,
- débouter M. [T] et Mme [N] [B] de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions, en conséquence confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions,
- condamner M. [T] et Mme [N] [B] à payer à M. [E] et Mme [O] [K] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'appel.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Les intimés font valoir à titre principal que l'appel serait irrecevable, car la déclaration d'appel est intervenue le 5 avril 2023, soit plus de quinze jours après la signification, le 24 février 2023, de l'ordonnance de référé.
2. Les appelants font valoir qu'ils ont déposé une demande d'aide juridictionnelle devant le bureau de l'aide juridictionnelle de Toulouse le 27 février 2023, qui a rendu sa décision le '28 mars 2023". Ils estiment que leur appel serait dès lors recevable, en vertu de l'article 38 du 'décret du 10 juillet 1991".
3. Il convient de souligner que le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dont les termes de l'article 38 sont cités par les appelants, a été abrogé au 1er janvier 2021 par l'article 189 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
4. L'article 43 du décret du 28 décembre 2020, entré en vigueur le 1er janvier 2021, reprend néanmoins, en substance, les dispositions de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991. Il ressort du premier alinéa de cet article que, lorsqu'un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions d'appel, le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter, soit de la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission, soit, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
5. Il convient de rappeler que, s'agissant de l'appel formé à l'encontre d'une ordonnance de référé, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement, en vertu des articles 490, alinéa 3, et 528, alinéa 1er, du code de procédure civile.
6. En l'espèce, il est établi que l'ordonnance du 7 février 2023 a été signifiée à M. [T] [B] et Mme [N] [B] le 24 février 2023, que le bureau de l'aide juridictionnelle a été saisi par ces derniers d'une demande d'aide juridictionnelle en vue d'interjeter appel de cette décision le 27 février 2023, que la décision d'accorder l'aide juridictionnelle totale a été rendue sous la forme d'une décision complétive le 3 avril 2023 par la désignation d'un auxiliaire de justice et que la déclaration d'appel a été effectuée le 5 avril 2023.
7. L'interruption du délai d'appel en vertu de l'article 43 précité conserve son effet jusqu'à ce qu'il ait été définitivement jugé sur la demande d'aide juridictionnelle (Civ. 2ème, 2 juillet 2020, n° 19-13.947) et le nouveau délai d'appel ne court qu'à compter de la désignation de l'avocat ou du commissaire de justice en exécution de la décision attribuant l'aide juridictionnelle (Civ. 2ème, 4 juin 2020, n° 19-24.598).
8. La demande d'aide juridictionnelle ayant été présentée par les appelants dans le délai qui leur était imparti pour interjeter appel et l'appel ayant été lui-même interjeté dans les quinze jours suivant la décision admettant les appelants au bénéfice de l'aide juridictionnelle et désignant l'avocat et le commissaire de justice dans l'intérêt des appelants, ce recours doit donc être réputé avoir été intenté dans le délai imparti à ses auteurs. L'appel formé contre l'ordonnance de référé du 7 février 2023 par M. [T] et Mme [N] [B] est donc recevable.
9. En vertu de l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, le bail qui contient une clause résolutoire en cas de défaut de paiement est résilié de plein droit en cas d'impayé locatif deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
10. En l'espèce, il n'est pas contesté que le contrat de bail contenait une telle clause ni que le commandement de payer du 12 juillet 2022 est resté infructueux, le juge des référés ayant constaté qu'un impayé s'élevant à la somme de 5 582,53 euros restait dû au 2 janvier 2023.
11. En vertu de l'article 24 V de la même loi, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
11.1. En vertu de l'article 24 VII de la même loi, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article et si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué.
11.2. En l'espèce, il apparaît que les locataires, qui n'avaient pas comparu devant la juridiction de première instance, ont apporté à la cour des éléments nouveaux sur leur situation financière et établissent que l'intégralité de leur dette locative a été réglée à la suite du versement au bailleur d'aides au logement par la caisse d'allocations familiales de [Localité 4] le 1er mars 2023 pour un montant de 11 095 euros, de sorte qu'au 3 mars 2023 le solde était créditeur au profit des locataires pour un montant de 6 305,37 euros.
11.3. Il apparaît dès lors que la situation financière de M. [T] et Mme [N] [B] aurait dû leur permettre de bénéficier d'un délai de paiement pour régler leur dette locative, d'autant plus qu'il apparaît qu'ils ont repris le paiement intégral des loyers, car le relevé produit établit des versements réguliers de la somme de 872,61 euros au début de l'année 2023 et que le bailleur n'avance l'existence d'aucun impayé depuis cette période.
12. L'absence d'octroi de délais de paiement qui étaient justifiés ne peut que conduire à juger que la clause résolutoire est réputée n'avoir pas valablement joué, de sorte que l'ordonnance doit être infirmée en toutes ses dispositions relatives à la résiliation du bail à l'expulsion du locataire et au paiement d'une indemnité d'occupation. Étant relevé que du fait de cet apurement intégral avant la date de l'audience de jugement, la demande de délais et de suspension des effets de la clause résolutoire est devenue sans objet.
13. La condamnation de M. et Mme [B] au paiement d'une provision de 5.582,53 euros au titre de l'arriéré locatif était en revanche justifiée à la date de son prononcé, peu important que cette condamnation ait été depuis exécutée.
14. M. et Mme [K], parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devraient supporter la charge des dépens d'instance et d'appel. Une telle condamnation apparaît toutefois injustifiée au regard des manquements des locataires à leur obligation de paiement régulier des loyers, qui n'a été significativement exécutée qu'une fois délivré le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et totalement exécutée à la suite de l'ordonnance entreprise. M. et Mme [B] supporteront donc la charge des entiers dépens de première instance, la décision étant confirmée sur ce point, ainsi que la charge des dépens d'appel.
15. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [K] l'intégralité des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de la procédure d'appel. En conséquence, M. et Mme [B] seront condamnés à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance entreprise sera confirmée en sa disposition relative aux frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans la limite de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel.
Infirme l'ordonnance de référé rendue le 7 février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions sauf celles relatives à la condamnation au paiement d'une somme provisionnelle au titre des loyers impayés, aux dépens et aux frais irrépétibles.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Juge que la demande de délais et de suspension du jeu de la clause résolutoire du contrat de bail présentée par M. [T] [B] et Mme [N] [Z] épouse [B] est fondée en son principe.
Constate que cette demande est devenue sans objet par l'apurement intégral de la dette.
Juge que clause résolutoire du bail des 6 et 7 janvier 2021 doit être réputée ne pas avoir joué du fait de l'infirmation de l'ordonnance de référé du 7 février 2023 du fait du droit des locataires à bénéficier de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire.
Déboute en conséquence M. [E] [K] et Mme [O] [M] épouse [K] de leur demandes aux fins :
- de constatation de la résiliation du bail,
- d'expulsion M. [T] [B] et Mme [N] [Z] épouse [B],
- du paiement d'une indemnité d'occupation.
Condamne M. [T] [B] et Mme [N] [Z] épouse [B] aux dépens d'appel.
Condamne M. [T] [B] et Mme [N] [Z] épouse [B] à payer à M. [E] [K] et Mme [O] [M] épouse [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER M.DEFIX