Cour de cassation, 04 octobre 1989. 89-82.293
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-82.293
Date de décision :
4 octobre 1989
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Roger,
Z... Simone, épouse Y...,
parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 23 mars 1989, qui, dans l'information suivie contre X... sur leur plainte avec constitution de partie civile, a, après évocation, dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs de subornation de témoins, vol et tentative d'escroquerie ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour dire n'y avoir lieu à suivre, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte des parties civiles, a répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celles-ci et exposé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;
Attendu que les demandeurs se bornent à émettre diverses critiques à l'encontre du juge d'instruction et à discuter les motifs retenus par l'arrêt sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de nonlieu, en l'absence de pourvoi du ministère public ; que le moyen est, dès lors, irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi en application de l'article précité ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Jean Simon conseiller rapporteur, Morelli, Blin conseillers de la chambre, Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique