Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/00662
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00662
Date de décision :
18 décembre 2024
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COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/335
N° RG 24/00662 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VPAD
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l'appel formé le 17 Décembre 2024 à 16H28 par la CIMADE pour :
M. [R] [O]
né le 19 Octobre 1995 à [Localité 4] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 16 Décembre 2024 à 17H33 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [R] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 15 Décembre 2024 à 24H00;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE MEURTHE ET MOSELLE, dûment convoqué, ayant adressé un mémoire le 17 Décembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 17 Décembre 2024 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [R] [O], assisté de Me Olivier CHAUVEL, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 18 Décembre 2024 à 10H00 l'appelant assisté de M. [Y] [L], interprète en langue albanaise, ayant préalablement prêté serment et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [R] [O] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet de Meurthe-et-Moselle le 18 novembre 2022, notifié le 19 novembre 2022, portant obligation d'avoir à quitter le territoire français sans délai.
Monsieur [R] [O] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet de Meurthe-et-Moselle le 18 juin 2024, notifié le 25 juin 2024, portant refus de séjour et obligation d'avoir à quitter le territoire français sans délai.
Le 15 novembre 2024, Monsieur [R] [O] s'est vu notifier par le Préfet de Meurthe-et-Moselle une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 1] pour une durée de quatre jours.
Par requête motivée en date du 18 novembre 2024, reçue le 18 novembre 2024 à 18h 28 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de Meurthe-et-Moselle a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [R] [O].
Par ordonnance rendue le 19 novembre 2024, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a constaté l'irrégularité de la procédure, dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [O] et condamné le Préfet de Meurthe-et-Moselle à payer à Me Constance FLECK, conseil de l'intéressé moyennant renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par décision du 21 novembre 2024, la Cour d'Appel de Rennes a infirmé la décision du 19 novembre 2024 et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [R] [O] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par requête motivée en date du 13 décembre 2024, reçue le 15 décembre 2024 à 15h 20 au greffe du tribunal de Rennes, le représentant du préfet de la Meurthe-et-Moselle a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d'une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [R] [O].
Par ordonnance rendue le 16 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [R] [O] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 17 décembre 2024 à 16h 28, Monsieur [R] [O] a formé appel de cette ordonnance.
L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, l'insuffisance des diligences de la Préfecture qui n'a obtenu qu'une réservation tardive de vol par rapport à la date de délivrance du laissez-passer consulaire alors qu'existent des vols quotidiens à destination de l'Albanie et que par ailleurs la Préfecture n'a pas vérifié la durée de validité du document de voyage au regard de la date du prochain routing.
Le procureur général, suivant avis écrit du 17 décembre 2024 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l'audience, Monsieur [R] [O] explique les raisons de sa déclaration d'appel liées à sa situation familiale, alors qu'il est père de trois enfants et que son épouse française est enceinte, soulignant que celle-ci interdite de vol ne peut le rejoindre en Albanie. Il ajoute avoir effectué des démarches pour contester son éloignement, avoir un passeport valide, bien s'occuper de ses enfants. Il verse à l'audience un compte-rendu d'échographie de son épouse en date du 05 décembre 2024 ainsi qu'un rendez-vous au centre hospitalier de [Localité 2] pour une échographie le 18 décembre 2024.
Rappelant les charges de famille de son client, le conseil de l'appelant développe les moyens exposés dans la déclaration d'appel, soulignant l'absence de diligences du Préfet qui n'a obtenu un vol que pour le 09 décembre 2024 alors que le laissez-passer consulaire a été délivré le 21novembre 2024 et que des vols quotidiens existent à destination de l'Albanie, estimant que le Préfet doit démontrer l'impossibilité d'obtenir un vol plus tôt que le 09 décembre 2024. Il est ajouté que des doutes existent quant à la validité du laissez-passer délivré d'autant plus que le Préfet verse une pièce non traduite en langue française, en violation des dispositions de l'ordonnance de [Localité 3].
Le représentant de la Préfecture de la Meurthe-et-Moselle, non comparant à l'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise aux termes de son mémoire en réponse, précisant que le vol du 09 décembre 2024 est intervenu 24 jours après le placement en rétention, que le laissez-passer est valide jusqu'au 21 mai 2025 selon les mentions figurant sur le document de voyage, et rappelle que l'inexécution de l'éloignement résulte du refus de l'intéressé d'embarquer sur le vol du 09 décembre 2024.
SUR QUOI :
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de la préfecture
Conformément aux dispositions de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
En outre, l'article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement, cet article prévoyant qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l'administration justifie de l'accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
En l'espèce, il ressort de l'examen de la procédure que dès le 18 novembre 2024, les autorités consulaires albanaises ont été sollicitées par le Préfet aux fins de délivrance d'un nouveau laissez-passer consulaire, étant précisé que l'administration disposait d'une copie du passeport albanais de l'intéressé et que de précédents laissez-passer avaient déjà été délivrés en 2018, 2019 et 2022. Un laissez-passer consulaire a été délivré le 21 novembre 2024 et un vol a été réservé pour le 09 décembre 2024. Toutefois, l'éloignement n'a pu avoir lieu en raison du refus d'embarquer opposé par Monsieur [O], ayant contraint le commandant de bord à refuser l'accueil à bord du passager. Le Préfet a été contraint de solliciter un nouveau plan de vol, qui a été délivré le 12 décembre 2024 pour un vol programmé le 26 décembre 2024.
Il s'ensuit que toutes les diligences ont bien été effectuées par la Préfecture dans la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement, avec une demande de laissez-passer consulaire ayant été effectuée dès le placement en rétention de Monsieur [O], et il ne peut être reproché à l'administration un défaut de diligences dans la demande de réservation du premier vol dans la mesure où le vol a été sollicité dès l'obtention du laissez-passer consulaire et obtenu dans un délai raisonnable après le placement en rétention de l'intéressé, étant rappelé qu'il doit être tenu compte de la nécessité le cas échéant du délai demandé avant le départ pour transmettre le plan de vol au pays d'origine et des contraintes inhérentes à l'organisation de l'éloignement de l'intéressé puisqu'un service d'escorte doit être mobilisé, comme il ressort expressément des informations complémentaires annotées. Au regard de l'ensemble de ces éléments, ce délai ne contrevient pas aux prescriptions de l'article L. 741-3 du CESEDA.
En outre, il ne saurait être reproché la moindre tardiveté dans les démarches du Préfet, dès lors que par son comportement dépourvu de la moindre ambiguïté, manifesté par un refus d'embarquer lors du vol prévu le 09 décembre 2024, Monsieur [O] a fait preuve d'obstruction à la mise à exécution de la mesure d'éloignement, si bien que l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte notamment de de l'obstruction volontaire faite à son éloignement par l'étranger et que les conditions posées à l'article L.742-4 du CESEDA sont ainsi réunies.
De surcroît, s'il est mis en avant un doute quant à la validité du laissez-passer consulaire jusqu'à la date du prochain vol programmé, il ressort de l'examen du laissez-passer joint, libellé en langue albanaise et en langue anglaise, que la validité du document de voyage expire le 21 mai 2025, alors qu'il est établi (Civ. 1ère 22 septembre 2016) que l'obligation d'utiliser le français ne concerne que les actes de procédure et qu'il appartient donc au juge du fond d'apprécier la force probante des éléments de preuve qui lui sont soumis, même s'ils ne sont pas rédigés en français et qu'ils ne comportent pas de traduction et qu'en l'espèce, le document de voyage n'étant pas un acte de procédure est suffisamment explicite pour constituer la preuve de la validité dudit laissez-passer consulaire dans la perspective de l'éloignement à bref délai de Monsieur [O].
Dès lors ce moyen en toutes ses branches ne saurait prospérer.
Dans ces circonstances, conformément aux prescriptions de l'article L 741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées par l'autorité préfectorale qui est légitime à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [R] [O] au motif que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de l'obstruction volontaire faite à son éloignement par l'intéressé et de l'absence de moyens de transport, avec un nouveau vol programmé prochainement.
En conséquence, c'est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [O] à compter du 15 décembre 2024, pour une période d'un délai maximum de 30 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 16 décembre 2024,
Laissons les dépens à la charge du trésor public
Fait à [Localité 1], le 18 Décembre 2024 à 12H30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [R] [O], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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