Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 01 JUIN 2023
N° 2023/ 401
Rôle N° RG 22/07033 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJM2Q
[L] [X]
S.C.I. BFA
S.A.S. FOELLNER HOLDING
C/
[C] [I] épouse [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Florent LADOUCE
Me Patrick LEROUX
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 8] en date du 27 Avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/07829.
APPELANTS
Monsieur [L] [X]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 5], demeurant [Adresse 7]
S.C.I. BFA
dont le siège social est situé [Adresse 4]
S.A.S. FOELLNER HOLDING
dont le siège social est situé [Adresse 6]
représentés par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
Madame [C] [I] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1978 à NICE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Patrick LEROUX de la SELARL LEROUX PATRICK, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Mélissa NAIR.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2023
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance, en date du 27 avril 2022, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
- ordonné une expertise judiciaire et commis madame [B] [J] pour y procéder ;
- condamné madame [C] [I] épouse [T] aux dépens.
Vu la déclaration, transmise au greffe le 13 mai 2022, par laquelle la société civile immobilière (SCI) BFA, monsieur [L] [X] et la société par actions simplifiée (SAS) Foellner Holding ont interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 9 juin 2022, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 30 mai 2023, l'instruction devant être déclarée close le 16 mai précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu les conclusions transmises le 14 mars 2023, par lesquelles la SCI BFA, M. [L] [X] et la SAS Foellner Holding demandent à la cour de leur donner acte de leur désistement d'instance et d'action et dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles ;
Vu les conclusions transmises le 16 mars 2023 par lesquelles Mme [C] [I] épouse [T] demande à la cour de :
- lui donner acte de son acceptation pure et simple du désistement des appelants ;
- constater l'extinction de l'instance ;
- juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles ;
Vu l'avis rectificatif de fixation de l'affaire à l'audience du 17 mai 2023 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les conclusions de désistement d'instance et d'action, transmises à la cour le 14 mars 2023 par les appelants, ont été acceptées par Mme [C] [I] épouse [T]. Ce désistement, qui ne comporte aucune réserve, doit être considéré comme parfait . Il convient de le constater dans les termes du dispositif.
De l'accord général, chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d'appel et d'action de la SCI BFA, M. [L] [X] et la SAS Foellner Holding ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
La greffière Le président
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