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Cour de cassation, 02 avril 2002. 00-41.347

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-41.347

Date de décision :

2 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacky X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 2000 par la cour d'appel de Paris (21e chambre sociale C), au profit de la SCEA de la Ferme de Jaucourt, dont le siège est 9545 Théméricourt, défenderesse à la cassation ; Vu la communication au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Chauviré, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 436-3, dernier alinéa, et R. 516-1 du Code du travail ; Attendu, selon la procédure, que M. X..., engagé le 28 mars 1963 par la société de la Ferme de Jaucourt en qualité de chauffeur de tracteur et ayant alors le statut de conseiller du salarié, a été licencié pour motif économique le 14 octobre 1993 après autorisation administrative, dont l'annulation est devenue définitive le 26 février 1996 ; que le 16 février 1994, il a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise d'une demande en paiement d'un rappel de primes de panier et qu'il a été mis fin à cette instance par un procès-verbal de conciliation du 18 mars 1994 ; que le 17 octobre 1994, il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une nouvelle demande tendant à l'indemnisation du préjudice consécutif à son licenciement nul ; Attendu que, pour déclarer cette seconde demande irrecevable en application de la règle de l'unicité de l'instance, l'arrêt attaqué énonce que le licenciement ayant été prononcé le 14 octobre 1993, le fondement des dernières prétentions devant le conseil de prud'hommes de Paris est antérieur à la saisine initiale du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, quel qu'ait été le sort des recours administratifs ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement n'avait acquis le caractère définitif auquel est subordonné l'ouverture du droit à réparation du salarié, qui constitue le fondement de la demande nouvelle, que postérieurement au dessaisissement de l'instance primitive, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société SCEA de la Ferme de Jaucourt aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille deux.

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