Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 14 DECEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12135 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6R4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2021 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-20-6106
APPELANTS
Monsieur [T] [P] [U] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [J] [V] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Jean-Oudard DE PREVILLE de l'AARPI RICHELIEU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0502
Assistés par Me Arthur DE DIEULEVEUT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.R.L. MATAUREL
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée et asistée par Me Vincent DE LA SEIGLIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1261
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président
Anne-Laure MEANO, président
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 26 juin 2004, à effet au 1er juillet 2004, Mme [H] [O] a consenti à M. [T] [K] et son épouse, Mme [J] [V] épouse [K], un bail de 8 ans sur un appartement, et une cave n°55, situés [Adresse 2], moyennant un loyer de 1.524,50 euros et une provision pour charges de 259,16 euros, soit un total mensuel de 1.783,66 euros.
Ce bien a été apporté à la société civile immobilière Trocadero Iéna, dont est membre Mme [D] [O], épouse [K], en qualité d'usufruitière des parts sociales et ses quatre enfants, Mme [C] [K], épouse [E], MM. [Z], [T] et [A] [K], en qualité de nus propriétaires.
La société civile immobilièreTrocadero Iéna a cédé à la SARL Mataurel la propriété des biens loués à M. [T] [K] et son épouse, Mme [J] [V] épouse [K] par acte authentique du 25 mars 2016, au prix de 1.040.000 euros.
Par exploit en date du 26 décembre 2019, la société bailleresse a fait délivrer un congé pour vente à M. [T] [K] et son épouse, Mme [J] [V] épouse [K], au prix de 2.000.000 euros, à terme au 30 juin 2020.
Par exploit en date du 3 juin 2020, M. [T] [K] et son épouse, Mme [J] [V] épouse [K] ont fait citer la société Mataurel devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
- surseoir à statuer sur la validité du congé pour vendre signifié le 26 décembre 2019 dans l'attente d'une décision définitive dans le cadre du contentieux d'annulation de la vente de l'appartement consentie à la SARL Mataurel,
- dans l'attente, suspendre les effets du congé,
- débouter la SARL Mataurel de l'ensemble de ses demandes,
- en tout état de cause, prononcer la nullité du congé pour vente signifié le 26 décembre 2019,
- en conséquence, juger que le bail a été tacitement reconduit,
- condamner la SARL Mataurel à verser la somme de 20.000 euros aux époux [K] à titre de dommages et intérêts,
- condamner la SARL Mataurel à verser la somme de 5000 euros aux époux [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par jugement contradictoire entrepris du 7 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
Rejette la demande de sursis à statuer sur la validité du congé pour vente signifié le 26 décembre 2019 dans l'attente d'une décision définitive dans le cadre du contentieux d'annulation de la vente de l'appartement consentie à la société Mataurel formulée par M. [T] [K] et Mme [J] [V] épouse [K] ;
Constate la validité du congé délivré par la société à responsabilité limitée Mataurel à M. [T] [K] et Mme [J] [V] épouse [K] le 26 décembre 2019, à effet au 30 juin 2020 ;
Constate que M. [T] [K] et Mme [J] [V] épouse [K] sont occupants sans droit ni titre des lieux, appartement et cave n°55, situés [Adresse 2], depuis le 1er juillet 2020 ;
Autorise la société à responsabilité limitée Mataurel à faire procéder, à l'issue du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l'expulsion de M. [T] [K] et Mme [J] [V] épouse [K] ainsi que de celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin est, des lieux, appartement et cave n°55, situés [Adresse 2] ;
Dit que l'occupant devra libérer les lieux, remettre les clés et établir un état des lieux de sortie contradictoire avec le bailleur ;
Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 et R 433-1 à R 433-7 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamne M. [T] [K] et Mme [J] [V] épouse [K] à payer à la société à responsabilité limitée Mataurel une indemnité d'occupation s'élevant à la somme mensuelle de 3.994,17 euros, charges, taxes et prestations en sus, indemnité d'occupation révisable chaque 1er juillet suivant l'indice IRL du 1er trimestre précédent, à compter du 1er juillet 2020, et jusqu'à la libération effective des lieux, qui se traduira par la remise des clés au bailleur ;
Condamne M. [T] [K] et Mme [J] [V] épouse [K] à payer à la société à responsabilité limitée Mataurel la somme de 43.935,87 euros correspondant aux indemnités d'occupation dues pour la période du 1er juillet 2020 au 31 mai 2021, charges, taxes et prestations en sus ;
Condamne M. [T] [K] et Mme [J] [V] épouse [K] à laisser accès en jours ouvrables à l'appartement qu'ils occupent au 6ème étage de l'immeuble sis [Adresse 2] et sa cave, aux entreprises désignées par la société Mataurel aux fins de réalisation des travaux de sécurité électrique et de réalisation des diagnostics requis en matière de vente d'immeuble ;
Déboute M. [T] [K] et Mme [J] [V] épouse [K] du surplus de leurs demandes, notamment de fixation de l'indemnité d'occupation au loyer en cours et de condamnation de la société Mataurel à leur payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages intérêts ;
Déboute la société Mataurel du surplus de ses demandes, notamment de sa demande tendant à laisser les entreprises qu'elle a désignées accéder aux lieux pour y effectuer des travaux sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 1er jour du mois suivant la signification du jugement et ce, pendant 6 mois ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne M. [T] [K] et Mme [J] [V] épouse [K] aux dépens de l'instance ;
Condamne M. [T] [K] et Mme [J] [V] épouse [K] à payer à la société à responsabilité limitée Mataurel la somme totale de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [T] [K] et Mme [J] [V] épouse [K] de leur demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit;
Dit qu'il sera adressé copie par le greffe de la présente décision à M. le Préfet de Paris, en vue de la prise en compte de la demande de relogement des occupants dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, prévu par la loi du 31 mai 1990.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 2 juillet 2021 par M. [T] [K] et Mme [J] [V] épouse [K],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 29 mars 2022 par lesquelles M. [T] [K] et Mme [J] [V] épouse [K] demandent à la cour de :
Déclarer les époux [K] recevables et bien fondés en leur appel ;
En conséquence,
Infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- Débouté la société Mataurel du surplus de ses demandes, notamment de sa demande tendant à laisser les entreprises qu'elle a désignées accéder aux lieux pour y effectuer des travaux sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 1er jour du mois suivant la signification du jugement et ce, pendant 6 mois ;
Statuant à nouveau :
- Surseoir à statuer sur la validité du congé pour vendre signifié le 26 décembre 2019 dans l'attente d'une décision définitive dans le cadre du contentieux d'annulation de la vente de l'appartement consentie à la société Mataurel, contentieux actuellement pendant devant la Cour d'appel de Paris dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro RG n°21/05722 (Pôle 4 - Chambre 3) ;
- Dans l'intervalle, suspendre les effets de ce congé,
- Débouter la société Mataurel de l'ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
- Prononcer la nullité du congé pour vendre signifié le 26 décembre 2019 par la SARL Mataurel à Mme [J] [V] épouse [K] et à M. [T] [K] ;
En conséquence,
- Juger que le contrat de bail a été reconduit par tacite reconduction et qu'il s'est poursuivi dans les mêmes conditions ;
A titre subsidiaire, si le congé pour vendre devait être validé,
- Fixer l'indemnité d'occupation due à la somme de 2.500 euros par mois, charges, taxes et prestations en sus à compter du 1er juillet 2020 ;
En tout état de cause,
- Condamner la SARL Mataurel à verser la somme de 20.000 euros à Mme [J] [V] épouse [K] et à M. [T] [K] à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner la SARL Mataurel à verser la somme de 5.000 euros à Mme [J] [V] épouse [K] et à M. [T] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SARL Mataurel aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 28 septembre 2023 au terme desquelles la SARL Mataurel demande à la cour de :
Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a :
- limité le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de seulement 3.994,97 euros, et consécutivement, limité son cumul pour la période du 1er juillet 2020 au 31 mai 2021 à la somme de 43.935,87 euros ;
Statuant à nouveau,
Y ajoutant,
Condamner M. [T] [K] et Mme [J] [V] épouse [K] à payer à la SARL Mataurel une indemnité mensuelle d'occupation due d'avance chaque 1er du mois, à compter du 1er juillet 2020, de 5.000 euros en principal, charges, taxes et prestations en sus, indemnité d'occupation révisable chaque 1er juillet suivant l'indice IRL du 1er trimestre précédent,
Et en conséquence, condamner M. [T] [K] et Mme [J] [V] épouse [K] à payer à la SARL Mataurel la somme de 155.000 euros (31 mois x 5.000 euros) en principal, charges, taxes et prestations en sus, au titre des indemnités d'occupation des 31 termes échus depuis le 1er juillet 2020 jusqu'au 31 janvier 2023, date de libération des lieux, en deniers ou quittance,
Débouter M. [T] [K] et Mme [J] [V] épouse [K] de leurs demandes fins et conclusions,
Condamner M. [T] [K] et Mme [J] [V] épouse [K] à payer à la SARL Mataurel la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [T] [K] et Mme [J] [V] épouse [K] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des pièces produites que les lieux ont été restitués par M. [T] [K] et Mme [J] [K] par la remise des clefs le 31 janvier 2023.
Sur le sursis à statuer
Les époux [K] sollicitent qu'il soit sursis à statuer sur la validité du congé pour vente signifié le 26 décembre 2019 dans l'attente d'une décision définitive dans le cadre du contentieux d'annulation de la vente de l'appartement consentie à la SARL Mataurel, 'contentieux actuellement pendant devant la cour d'appel de Paris dans le cadre de la procédure enregistrée sous le N°RG 21/5722 (pôle 4 chambre 3)'.
Par ordonnance du 22 mars 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a déclaré irrecevable comme prescrite l'action introduite par M. [K] aux fins d'annulation des résolutions de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la SCI Trocadéro Iéna du 24 mars 2016 ayant décidé la vente des biens immobiliers dont elle était propriétaire [Adresse 2], ainsi que d'annulation de la vente de ce bien immobilier.
Par arrêt du 12 mai 2022, enregistré sous le n°RG 21/5722, la cour d'appel a confirmé l'ordonnance entreprise. M. [K] a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Il convient de constater, ainsi que l'a fait à juste titre le premier juge, que le titre de propriété dont se prévaut la SARL Mataurel est un acte authentique revêtu de la force exécutoire, et que tant le juge de la mise en état que la cour d'appel ont considéré que l'action de M. [K] était irrecevable comme prescrite.
Il y a lieu dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer formée par les époux [K].
Sur la validité du congé
En vertu de l'article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable à la date de délivrance du congé litigieux le 27 février 2020, 'lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux (...). A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué (...).Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur (...). En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes (...)
II. - Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis (...). A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local (...).'
* La désignation des lieux loués dans le congé
Ainsi que l'a relevé avec pertinence le premier juge, le bail du 26 juin 2004 désigne les lieux loués comme 'un appartement situé au 6ème étage comprenant une entrée, un salon, une salle à manger, 5 chambres, 3 salles de bains, une cuisine aménagée, une cave', tandis que le congé du 26 décembre 2019 mentionne exactement les mêmes lieux comme objet du congé pour vente.
Les époux [K] soutiennent que le descriptif des lieux loués dans le congé ne serait pas conforme aux biens donnés en location, en ce qu'il n'intégrerait pas la chambre de service n°46 qui aurait toujours été dépendante de l'appartement principal et constituerait la cinquième chambre de l'appartement loué. Ils se prévalent à cet égard d'un constat d'huissier du 28 janvier 2016 et d'un second constat du 25 février 2021.
Or, le constat du 28 janvier 2016 mentionne bien 5 chambres dans le logement, soit 'une pièce à usage de chambre parentale, une première chambre sur la gauche, une deuxième chambre sur la gauche, une chambre sans salle de bains et une chambre avec salle de bains attenante', outre la chambre de service n°46.
Le second constat du 25 février 2021 avait pour finalité de faire mesurer deux pièces intitulées par les requérants 'lingerie' et 'salle de jeux' afin de confirmer qu'elles mesuraient moins de 9 m². La SARL Mataurel relève à juste titre que la chambre de service n°46, dont les époux [K] soutiennent qu'elle constituerait la cinquième chambre du logement, fait moins de 9 m² également.
Surtout, il résulte du rapport d'expertise judiciaire du 20 septembre 2019 que 'la chambre de service n°46, suite aux indications des parties, ne fait plus partie du bien en location', tandis que l'expert désigne les cinq chambres du logement comme les chambres 'bleue, beige, chambre couloir, chambre parentale et pièce servant de chambre et de salle de jeux'. M. [K] a remis les clefs de cette chambre de service n°46 à la SARL Mataurel le 24 mai 2019, laquelle en avait fait l'acquisition auprès de M. [X] [K] et Mme [D] [K] née [O], père et mère de M. [T] [K]. Le litige ayant opposé ces derniers à M. [T] [K] et son épouse au sujet de l'occupation de cette chambre s'est soldé par un désistement réciproque constaté par jugement du tribunal d'instance de Paris du 12 septembre 2018.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'en mentionnant cinq chambres, le congé pour vente est conforme à la description du bien loué tel qu'il résulte du bail du 26 juin 2004.
Les époux [K] font encore valoir que la description des biens loués dans le congé litigieux différerait de celle qui figurait dans un précédent congé délivré par la SCI Trocadéro Iéna le 8 décembre 2011. Cette argumentation ne saurait prospérer, en ce que ce congé, annulé par jugement du 1er juillet 2014 pour défaut de délibération de l'assemblée générale de la SCI autorisant la vente, ne saurait servir de fondement pour la désignation des biens loués, seul le descriptif figurant au bail faisant foi.
Il convient dès lors de juger que la description des lieux loués n'est pas erronée et que le congé ne saurait dès lors être annulé de ce chef.
* Le prix proposé
Il résulte de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 précité qu'une offre de vente notifiée par le bailleur faite pour un prix volontairement dissuasif, dénotant l'intention évidente d'empêcher le locataire d'exercer son droit légal de préemption, constitue une fraude justifiant l'annulation du congé.
En l'espèce, le congé délivré valait offre de vente au profit des locataires au prix de 2.000.000 euros.
Ainsi que le relève à juste titre la SARL Mataurel, l'expert a qualifié les lieux 'd'immeuble de standing, en pierre de taille très ornementé, type haussmannien style Art nouveau'.
Au sixième et dernier étage, il dispose d'une vue sur la tour Eiffel. Selon le certificat de superficie produit par les appelants, il dispose de 167,12 m² de surface Carrez. Il convient toutefois d'en déduire la superficie de la chambre de service 46, exclue du périmètre des lieux loués, soit 8,62 m², ce qui porte la superficie des lieux loués à 158,50 m², et donc le prix au mètre carré suivant le congé de 12.618,29 euros.
L'évaluation du site 'meilleursagents.com' du 6 décembre 2019, concomitante du congé pour vente délivré, fait état pour un appartement de 150 m² de 6 pièces avec ascenseur sis [Adresse 2] d'une estimation moyenne de 2.038.100 euros, de sorte que le prix proposé ne saurait être qualifié d'excessif.
La SARL Mataurel justifie en outre d'un prix moyen au mètre carré de 12.490 euros dans le quartier estimé par la chambre des notaires de [Localité 4] fin août 2020, soit un prix moyen pour le bien litigieux de 158,50 m² de 1.979.665 euros.
Elle produit encore une estimation du site 'meilleursagents.com' du 24 mars 2021 pour un bien de 158 m² de 6 pièces situé au 6ème étage du [Adresse 2] de 2.234.400 euros, soit 14.097,16 euros le mètre carré, en précisant l'existence de la cave, du balcon de 4 m² et de la terrasse de 21 m², avec vue sur la tour Eiffel, tandis que l'estimation du même site produit par les époux [K] datant du 21 mars 2021 mentionne un prix de 1.801.600 euros, soit 11.366,56 le mètre carré, mais sans précisions sur les caractéristiques.
L'estimation de l'agence Guy Hocquet produite par les époux [K] pour un prix moyen de 1.616.656 euros le 21 mars 2021 ne saurait être retenue, en ce qu'elle ne comporte aucune description du bien (ni la surface, ni l'étage, ni le nombre de pièces...).
Le premier juge considère à juste titre que le prix de vente du bien en 2016 à la SARL Mataurel est sans incidence pour apprécier la pertinence du prix de vente proposé aux termes du congé délivré le 26 décembre 2019. La cour ajoute à cet égard que le prix de vente du bien occupé, tel qu'il a été acquis par la SARL Mataurel, outre qu'il date de plusieurs années, était nécessairement inférieur au prix de vente du bien libre de toute occupation devant être retenu en l'espèce.
Enfin, la SARL Mataurel fait valoir qu'elle a signifié un nouveau prix de vente le 22 mars 2022 au visa de l'article 15 II de la loi du 6 juillet 1989 pour un montant de 1.880.000 euros, afin de 'vendre à un prix plus avantageux pour l'acquéreur' selon les termes de cet article. Elle justifie que cette offre de vente, acceptée par les époux [K], n'a pas été suivie d'effet car ces derniers n'ont pas obtenu le prêt. Elle souligne que cette baisse de prix de seulement 6% a été rendue nécessaire par le maintien dans les lieux des époux [K], laquelle n'a pris fin qu'au 30 janvier 2023.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le prix proposé par la SARL Mataurel dans le congé pour vente du 26 décembre 2019 ne saurait être considéré comme abusif.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris ayant constaté la validité du congé délivré par la SARL Mataurel le 26 décembre 2019 et constaté que les époux [K] étaient occupants sans droit ni titre des lieux depuis le 1er juillet 2020, sauf à juger que l'expulsion est devenue sans objet, les lieux ayant été libérés le 31 janvier 2023.
Sur l'indemnité d'occupation
* Le montant de l'indemnité d'occupation
Il résulte des données de l'Observatoire des Loyers de l'Agglomération Parisienne (OLAP) produit par la SARL Mataurel que le montant médian du loyer pour un bien de 4 pièces et plus construit avant 1946 à l'adresse du bien loué s'élève à 23,90 euros le mètre carré. Si l'on ramène ce montant à la surface des lieux de 158,50 m², hors chambre de service 46 qui n'est pas incluse au bail, on obtient un loyer de 3788,15 euros.
Ainsi que l'a considéré à juste titre le premier juge, les atouts supplémentaires de cet appartement, tels que la terrasse et le balcon, sont contrebalancés par la vétusté résultant du rapport d'expertise du 20 septembre 2019 précité.
Il convient dès lors de condamner les époux [K] à payer à la SARL Mataurel une indemnité d'occupation s'élevant à la somme mensuelle de 3788,15 euros, charges taxes et prestations en sus, et ce à compter du 1er juillet 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux intervenue le 31 janvier 2023, réformant le jugement entrepris sur ce point.
* L'arriéré
Il résulte des pièces produites par les parties et du montant de l'indemnité mensuelle d'occupation retenue ci-dessus qu'à la date du 31 décembre 2021, les époux [K] restaient devoir la somme de :
(3788,15 x 18) = 68.186,70 euros outre la somme de 5287,86 euros au titre des charges, soit la somme totale de 73.474,56 euros.
Il convient de déduire de cette somme les indemnités d'occupation et provisions pour charges effectivement versées, soit la somme totale de :
(39.489,86 + 5385,21) = 44.874,57 euros.
Il convient en outre de déduire les sommes réglées par les époux [K] entre septembre et novembre 2021, soit la somme totale de :
(20.000 + 308,35 + 500) = 20.808,35 euros,
ainsi que la 'déduction TEOM 2021" pour 41,62 euros.
Au total, la somme restant due par les époux [K] au 31 décembre 2021 s'élève à :
[ 73.474,56 - (44.874,57 + 20.808,35 + 41,62) ] = 7750,02 euros.
Au titre de l'année 2022 et jusqu'au 31 janvier 2023, les époux [K] sont redevables de la somme de :
(3788,15 x 13) = 49.245,95 euros.
Il convient donc de condamner in solidum les époux [K] au paiement de la somme de :
(7750,02 + 49.245,95) = 56.995,97 euros au titre des indemnités d'occupation dues pour la période du 1er juillet 2020 au 31 janvier 2023, qui sera majorée des charges dûment justifiées à compter du 1er janvier 2022, et dont seront déduites les sommes dûment justifiées réglées par les époux [K] à compter du 1er janvier 2022.
Sur la demande de dommages et intérêts
Ainsi que l'a rappelé à juste titre le premier juge, la validité du congé pour vente a été reconnue, et aucune faute n'est imputable au propriétaire du bien.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [K] de leur demande de dommages et intérêts.
Sur la demande d'accès aux lieux loués pour travaux
Ce chef de demande est devenu sans objet, les lieux ayant été libérés le 31 janvier 2023.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le sens de la présente décision commande de confirmer le jugement entrepris s'agissant des dépens et de l'article 700 de première instance.
L'équité commande de condamner in solidum les époux [K] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf s'agissant de l'expulsion, du montant de l'indemnité d'occupation et de l'arriéré restant dû, et de l'accès aux lieux loués pour travaux,
Et statuant à nouveau,
Condamne in solidum M. [T] [K] et Mme [J] [V] épouse [K] à payer à la SARL Mataurel une indemnité d'occupation s'élevant à la somme mensuelle de 3.788,15 euros, charges taxes et prestations en sus, et ce à compter du 1er juillet 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux du 31 janvier 2023,
Condamne en conséquence in solidum M. [T] [K] et Mme [J] [V] épouse [K] à payer à la SARL Mataurel la somme totale de 56.995,97 euros au titre des indemnités d'occupation dues pour la période du 1er juillet 2020 au 31 janvier 2023, qui sera majorée des charges dûment justifiées à compter du 1er janvier 2022 et dont seront déduites les sommes dûment justifiées réglées par les époux [K] à compter du 1er janvier 2022,
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'expulsion et à condamner M. [T] [K] et Mme [J] [V] épouse [K] à laisser l'accès aux lieux loués pour la réalisation de travaux,
Et y ajoutant,
Condamne in solidum M. [T] [K] et Mme [J] [V] épouse [K] à payer à la SARL Mataurel la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [T] [K] et Mme [J] [V] épouse [K] aux dépens d'appel,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président