Cour de cassation, 01 février 1994. 90-42.917
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-42.917
Date de décision :
1 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant à Bravone (Corse), San Nicolao, en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1990 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit de M. Azouz Y..., demeurant la Citadelle, bâtiment O 275 àBagnoles-sur-Ceze (Gard), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon la procédure, que par arrêt du 14 novembre 1989, la cour d'appel de Bastia a condamné M. X... à payer à son ancien salarié, M. Y..., des indemnités de préavis, de licenciement et pour rupture abusive du contrat de travail ; que la même cour d'appel, le 27 mars 1990, a déclaré irrecevable une requête de l'employeur tendant à la rectification pour erreur matérielle de sa précédente décision ;
Attendu que l'employeur reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ;
qu'en rejetant la demande de rectification portant sur l'erreur matérielle qu'elle a commise en faisant valoir que le salarié avait dès son retour de congé produit immédiatement sa carte de travail, tandis qu'il est établi que c'est le conseil de M. Y... qui l'a produite, la cour d'appel a violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la requête qui, sous le couvert d'une erreur matérielle, tendait à un nouvel examen des éléments de la cause était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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