Cour de cassation, 19 octobre 1989. 87-11.608
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-11.608
Date de décision :
19 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par La Société Entreprise CARDAILLAC, dont le siège est Quartier du Grand Pont à Grimaud (Var),
en cassation d'une décision rendue le 1er octobre 1986 par la commission nationale technique, au profit de La Caisse Régionale d'Assurance Maladie du SUD-EST, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1989, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Entreprise Cardaillac, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la société R. Cardaillac, entreprise de bâtiment et des travaux publics, fait grief à la décision attaquée (commission nationale technique, 1er octobre 1986) de l'avoir déboutée de son recours contre la décision de la caisse régionale d'assurance maladie lui supprimant, à compter du 1er janvier 1984, le bénéfice du taux réduit des cotisations d'accidents du travail pour le personnel administratif de son établissement de Grimaud, alors, d'une part, que la commission s'est fondée sur l'arrêté du 22 décembre 1983 fixant les tarifs des cotisations d'accidents du travail pour les sièges sociaux et bureaux inapplicable aux entreprises relevant de la branche professionnelle du bâtiment et des travaux publics, et alors, d'autre part, qu'en vertu de l'arrêté du 22 décembre 1983 fixant le tarif des cotisations d'accidents du travail pour les industries du bâtiment et des travaux publics, il convient pour apprécier la nature du risque de prendre en considération non pas l'indépendance géographique des bureaux par rapport aux autres locaux d'une même entreprise, mais la non-exposition du personnel de bureau aux risques d'autres locaux ou établissements de celle-ci ; qu'en l'espèce, il résultait des éléments de fait non contestés et relevés par la commission que les locaux de bureaux étaient totalement indépendants des autres locaux de l'entreprise, de sorte que le personnel de bureau n'était en aucune façon exposé aux risques inhérents à ces locaux ; Mais attendu que dans l'arrêté du 22 décembre 1983 fixant le tarif des cotisations d'accidents du travail pour les industries de bâtiment et de travaux publics, comme dans l'arrêté du même jour fixant le tarif de ces cotisations pour les bureaux et sièges sociaux des autres industries, l'application du taux réduit est subordonnée à la
preuve de l'absence d'aggravation de risque du personnel administratif par d'autres risques relevant de la même entreprise tels que ceux engendrés par les chantiers, magasins, ateliers, dépôt, qu'ils soient ou non distincts géographiquement ; que la commission nationale technique, après avoir relevé l'existence d'une perte de communication entre les bureaux et un atelier de l'entreprise, ce qui permettait au personnel administratif d'y accéder, a estimé, en fait, que cette situation constituait un facteur d'aggravation des risques de nature à exclure l'application du taux réduit ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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