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Tribunal Administratif de Paris, 24 octobre 2024. 2420982

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2420982

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2024, Mme A B représentée par Me Millot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée du cinq ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " parent d'enfant français " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Concernant les moyens dirigés à l'encontre de la décision portant refus de séjour : - l'arrêté ne lui a pas été notifiée par voie administrative ; - le signataire de l'arrêté était incompétent ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - elle répondait aux conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation sur la menace pour l'ordre public ; - le préfet a méconnu les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Concernant les moyens dirigés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'arrêté ne lui a pas été notifiée par voie administrative ; - le signataire de l'arrêté était incompétent ; - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Concernant les moyens dirigés à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans : - le signataire de l'arrêté était incompétent ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rebellato, rapporteur ; - et les observations de Me Millot représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante nigériane née le 8 avril 1982, allègue être entrée en France le 20 juillet 2010. Elle a bénéficié d'un titre de séjour valable du 5 novembre 2012 au 4 novembre 2013 renouvelé du 7 février 2014 au 6 février 2015 en qualité de parent d'enfant français à la suite de la naissance de son fils né le 29 septembre 2010. Incarcérée entre mai 2014 et avril 2016, elle a sollicité le 14 septembre 2018 un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 6 novembre 2018 du préfet de police, sa demande a été rejetée. En 2023, elle a réitéré sa demande délivrance d'un titre de séjour sur le même fondement. Par l'arrêté attaqué du 12 juillet 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée du cinq ans. 2. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". 3. Il ressort des mentions de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par la requérante, le préfet de police s'est fondé sur le motif tiré de ce que la présence de Mme B en France constitue une menace pour l'ordre public en raison de sa condamnation le 15 décembre 2015 à 4 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis pour proxénétisme aggravé. Toutefois et en dépit de la gravité des faits, eu égard à leur ancienneté de près de dix ans à la date de la décision attaquée et compte tenu de la circonstance que Mme B n'a, depuis cette condamnation, été l'auteur d'aucune autre infraction ni fait l'objet de signalement, le préfet de police, en considérant que la présence de la requérante constituait une menace à l'ordre public et en se fondant sur ce motif pour lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée du cinq ans. 5. Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, et eu égard au motif de cette annulation, implique nécessairement le réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police ce réexamen, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, le versement à Me Millot de la somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 12 juillet 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Millot, la somme de 1 000 euros, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Millot et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 24 octobre 2024. Le rapporteur, J. REBELLATO Le président, L. GROS La greffière, C. CHAKELIAN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4

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