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Tribunal Administratif de la Martinique, 02 décembre 2024. 2400709

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Martinique

Numéro de pourvoi :

2400709

Date de décision :

2 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, M. B doit être regardé comme contestant la décision du 10 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Martinique a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française et sollicite le réexamen de sa demande. Par un courrier du 5 novembre 2024, le tribunal a invité M. B à régulariser, dans le délai de 15 jours, sa requête par la production de la décision ou de l'acte attaqué ou d'un document justifiant de la date de dépôt de la sa demande auprès de l'administration, sous peine de voir sa requête rejetée pour irrecevabilité manifeste à l'expiration de ce délai. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. La requête de M. B n'est pas accompagnée de la décision attaquée. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 5 novembre 2024, et dont il a accusé réception le 7 novembre suivant, le requérant n'a pas produit la décision attaquée dans le délai de quinze jours qui lui était imparti ou n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Schœlcher, le 2 décembre 2024. Le président, J-M. Laso La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400709

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