Cour d'appel, 03 juillet 2008. 08/00086
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/00086
Date de décision :
3 juillet 2008
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GB / EB
DOSSIER N 08 / 00086
ARRÊT DU 03 JUILLET 2008
3ème CHAMBRE,
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème Chambre,
N 08 / 667
Prononcé publiquement le JEUDI 03 JUILLET 2008, par Monsieur SUQUET, Président de la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d'un jugement du T. G. I. DE TOULOUSE- 5EME CHAMBRE du 20 DECEMBRE 2007
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré,
Président : Monsieur SUQUET,
Conseillers : Monsieur LAMANT,
Monsieur BASTIER,
GREFFIER :
Madame BOYER, Greffier, aux débats et au prononcé de l'arrêt.
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, aux débats,
Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, au prononcé de l'arrêt.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Y... Louis Claudio
né le 02 Janvier 1987 à LES ABYMES
Fils de Y... Chabin et de Z... Catherine
De nationalité française, célibataire, sans profession
demeurant Foyer Sonacotra-31000 TOULOUSE
Actuellement Détenu à la Maison d'Arrêt de Grenoble,
Prévenu, intimé, détenu pour une autre cause, comparant
X... Stéphane
né le 12 Mai 1986 à ST MARTIN
Fils de X... Franck et de JOACHIM Gisèle
De nationalité française, célibataire, en formation
Détenu à la Maison d'Arrêt de Seysses
Prévenu, appelant, détenu, comparant
(Mandat d'arrêt du 20 / 12 / 2007 exécuté le 12 / 04 / 2008),
Assisté de Maître TRICOIRE Emmanuel, avocat au barreau de TOULOUSE
LE MINISTÈRE PUBLIC
appelant,
G...Mathias
Sans domicile connu
Ayant demeuré 1 bis impasse des Violettes-31240 L'UNION
Partie civile, non appelant, non comparant
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le tribunal, par jugement en date du 20 Décembre 2007, a relaxé :
Y... Louis Claudio, des chefs de
VIOLENCE AGGRAVEE PAR 2 CIRCONSTANCES, SUIVIE D'UNE INCAPACITE N'EXCEDANT PAS 8 JOURS, le 05 / 08 / 2007, à Toulouse, infraction prévue par l'article 222-13 AL. 2, AL. 1 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL. 2, 222-44, 222-45, 222-47 AL. 1 du Code pénal
et a déclaré coupable :
X... Stéphane
VIOLENCE AGGRAVEE PAR 2 CIRCONSTANCES, SUIVIE D'UNE INCAPACITE N'EXCEDANT PAS 8 JOURS, le 05 / 08 / 2007, à Toulouse, infraction prévue par l'article 222-13 AL. 2, AL. 1 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL. 2, 222-44, 222-45, 222-47 AL. 1 du Code pénal
Et par application de ces articles, a condamné :
X... Stéphane
à 18 mois d'emprisonnement,
et a décerné mandat d'arrêt à son encontre
SUR L'ACTION CIVILE :
* a ordonné une expertise médicale de la victime : G...Mathias, confiée au Docteur ROUGE et a renvoyé l'affaire sur intérêts civils à l'audience du 27 mai 2008 ;
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
M. le Procureur de la République, le 21 Décembre 2007 contre Monsieur Y... Louis
Monsieur X... Stéphane, le 22 Avril 2008 contre Monsieur G...Mathias
M. le Procureur de la République, le 23 Avril 2008 contre Monsieur X... Stéphane
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Juin 2008, le Président a constaté l'identité des prévenus.
Ont été entendus :
Les appelants ont sommairement indiqué à la Cour les motifs de leur appel ;
Monsieur BASTIER en son rapport ;
Y... Louis Claudio et X... Stéphane en leur interrogatoire et moyens de défense ;
Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, en ses réquisitions ;
Maître TRICOIRE, avocat de X... Stéphane, en ses conclusions oralement développées ;
Y... Louis Claudio et X... Stéphane ont eu la parole en dernier ;
Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 03 JUILLET 2008 et a ordonné le maintien en détention de X... Stéphane.
DÉCISION :
MOTIFS DE LA DECISION,
Le 05 / 08 / 2007 Mathias G...a été victime de violences de la part de deux hommes, l'un d'eux lui a même donné un coup de couteau à l'abdomen, le médecin légiste a reconnu une incapacité totale de travail de six jours.
Louis Y... et Stéphane X... ont été renvoyés devant le tribunal de Toulouse pour être jugés du chef de violences en réunion et avec arme.
Le 11 décembre 2007 Louis Y... s'est présenté devant le tribunal mais pas Stéphane X....
Par jugement du 20 décembre 2007 le tribunal a relaxé Y... et déclaré coupable Stéphane X..., prononçant contre lui une peine de dix huit mois d'emprisonnement et décerné un mandat d'arrêt contre lui.
Le procureur a relevé appel de ce jugement le 21 décembre 2007.
Stéphane X... a été arrêté, le 11avril 2008, et conduit à la maison d'arrêt, le jugement lui a été signifié le 12 avril 2008 et il en a relevé appel le 22 avril 2008, le procureur a également relevé appel contre lui, le 23 avril 2008.
Ainsi que la Cour l'avait ordonné dans son arrêt précédent du 14 MAI 2008, les deux prévenus ont comparu à l'audience du 19 JUIN 2008.
Stéphane X... s'est expliqué calmement, rejetant la faute la plus grave : le coup de couteau sur Louis Y..., lequel a nié en être l'auteur, avec véhémence, dans un discours haché, et pas systématiquement intelligible.
Quatre témoins et la victime ont été auditionnés par les enquêteurs dans cette procédure : personne n'a pu désigner l'auteur du coup de couteau. Ils ont d'abord parlé d'un individu avec casquette et d'un individu avec casque ou écouteurs, après auditions des prévenus il a été possible sans aucun doute de préciser que Y... portait une casquette et que X... portait un casque ou des écouteurs autour du cou. La scène de violences s'est déroulée au bord de la Garonne sur l'étendue herbeuse située dans un ancien port, quai de la DAURADE. X... a été désigné aux policiers et arrêté sur les lieux, Y... avait disparu.
- Mathias G..., victime de plusieurs coups de poings et de pieds, et d'un coup de couteau au ventre qui lui a valu une incapacité totale de travail de six jours, (plaie abdominale et plaie hépatique minime), a déclaré qu'il connaissait un peu Y... pour avoir sympathisé avec lui et sa copine, Shéhérazed, lors de soirées où ils s'étaient rencontrés, il ne le pensait pas capable de donner un coup de couteau.
A l'audience du tribunal par contre il déclarait que si X... était resté sur les lieux alors que les secours intervenaient, c'est qu'il n'avait rien de si grave à se reprocher. Il ne pouvait pas dire qui l'avait frappé avec un couteau, mais les deux hommes l'avaient frappé de leurs poings et pieds.
- Le témoin Julien H..., précisait que X... avait frappé longtemps la victime, que Y... essayait de les séparer.
- le témoin Hugo J...déclarait également que X... " continuait à frapper " alors que Y... voulait l'en empêcher.
- le témoin Lucas K...a précisé que les deux hommes avaient frappé la victime, qu'une fille avait tenté de s'interposer, en vain. Il ajoutait que Y... retenait la victime par un bras tandis que X... essayait de lui prendre sa sacoche. Les deux hommes l'avaient mis au sol et frappé. La victime a dit à X... " mais qu'est ce qu'il m'a fait ton pote " ! Ce qui signifierait que Y... a donné le coup de couteau.
- le témoin Maxime L..., comme les autres témoins, situe la scène, un groupe de six ou huit personnes bavardent et jouent de la guitare, un individu un peu à l'écart, Mathias G..., est pris à partie par deux " blacks ".
X... a arraché la sacoche de la victime. Y... lui a dit de la rendre. Les deux ont porté des coups de pieds et de poings. Y... a dit à X... d'arrêter et ils se sont disputés. Comme les autres témoins il précise que les deux hommes ne parlaient pas toujours en français, les prévenus préciseront qu'ils parlaient créole.
La victime a montré son ventre ensanglanté en disant " t'as vu ce qu'a fait ton pote " mais il est incapable de préciser qui était ainsi désigné.
Recherchant Louis Y... les policiers ont rencontré sa compagne Shéhérazed BENYAMINA, qui leur a déclaré qu'il avait pris la fuite en lui disant qu'il " avait planté un mec " ; mais elle n'a pas déféré à leur convocation pour être entendue par procès verbal. Elle portait des traces de coups, qu'elle attribuait à Louis Y....
Celui-ci niait avoir fait cette confidence mais reconnaissait facilement être violent, notamment avec ses quatre compagnes successives.
Il est actuellement détenu à Grenoble, pour avoir été condamné pour vol avec violences, en récidive, ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, il a déjà été condamné six fois, toujours pour des vols et toujours avec des circonstances aggravantes.
Stéphane X... a moins de condamnations à son casier judiciaire : deux mois avec sursis pour infractions à la législation sur les stupéfiants puis il a été condamné par arrêt de cette Cour du 31 octobre2007, (signifié en mairie lettre recommandée retournée " n'habite pas à l'adresse indiquée) pour vol avec violence, commis le 21 août 2005 à quatre mois d'emprisonnement.
Il résulte de ces déclarations que l'usage de l'arme ne peut pas être imputé sans doute à l'un ou l'autre des deux prévenus mais qu'ils se sont rendus coupables chacun de violences, en réunion avec l'autre, qui ont entraîné une incapacité totale de travail de six jours.
Compte tenu de leurs précédentes condamnations, de la gravité des faits de violences commis, la Cour condamne Stéphane X... à seize mois d'emprisonnement et Louis Y... à dix huit mois d'emprisonnement.
Pour assurer l'exécution de la peine et à titre de mesure de sûreté, la Cour ordonne le maintien en détention de Stéphane X....
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire à l'égard du procureur général, par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Louis Y..., et de Stéphane X..., (détenus non extraits pour le prononcé de la décision), publiquement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Constate la recevabilité des appels.
Infirme le jugement en ce qu'il a relaxé Louis Y... et condamné Stéphane X... du chef de violences avec arme, et en réunion.
Jugeant de nouveau, écarte la circonstance aggravante d'usage d'une arme,
Déclare les deux prévenus coupables de violences au préjudice de Mathias G...commises en réunion le 05 août 2007, à Toulouse, ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours.
En répression condamne Louis Y... à la peine de dix huit mois d'emprisonnement, condamne Stéphane X... à la peine de seize mois d'emprisonnement.
Ordonne le maintien en détention de X... Stéphane
Rappelle que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 € dont est redevable chaque condamné ;
Le tout en vertu des textes susvisés ;
Lecture faite, le Président a signé ainsi que le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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