Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 15 SEPTEMBRE 2023
(n°439, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00446 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CID23
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Septembre 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/02894
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 11 Septembre 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [I] [G] (Personne ayant fait l'objet de soins)
née le 07/07/2000 à RIGA
demeurant [Adresse 2]
Ayannt été hospitalisée au [Adresse 3]
comparante en personne, assistée de Me Nina CAUX, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE SITE [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
TIERS
M. [S] [G]
demeurant [Adresse 2]
comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
DÉCISION
L' hospitalisation dont Mme [I] [G] faisait l'objet sur décision du 10 février 2023 du directeur de l'hôpital GHU [Localité 4] Psychiatrie et neurosciences, site de Saint-Anne, sur le fondement des dispositions de l'article L.'3212-1 et suivants du code de la santé publique, à la demande de son père M [S] [G] a été levée au profit d'un programme de soins du 19 mai au 25 août 2023, date à laquelle le directeur a décidé de sa réintégration.
Par requête du 28 août 2023, le directeur a régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] aux fins de poursuite de la mesure;
Par ordonnance du 04 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [I] [G] qui en a interjeté appel par l'intermédiaire de son conseil par courriel du 5 septembre 2023 enregistré au greffe le 06 septembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 septembre 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Mme [I] [G] a été entendue et mentionne qu'elle est sortie de l'établissement ce jour, bénéficiant d'un programme de soins établi à la date du 08 septembre 2023 dont il est justifié.
Suivant ses dernières conclusions transmises le 08 septembre 2023 reprises oralement, le conseil de Mme [I] [G] a demandé l'infirmation de l' ordonnance et la levée de la mesure, soulevant les moyens suivants:
1 la notification tardive de la décision du 05 mai 2023 et des voies de recours,
2 la notification tardive de la décision de maintien du 10 mai 2023 et l'absence de notification des décisions mensuelles de maintien en programme de soins des 09 juin et 07 juillet 2023.
3 la notification tardive de la décision de réintégration et de l'information sur les droits
5 le défaut d'information de la commission départementale des soins psychiatriques de la décision d'admission,
6 à titre subsidiaire, le caractère devenu inadapté de la mesure d'hospitalisation.
Elle renonce au moyen tiré de l'absence d'avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète
Le ministère public sollicite oralement la confirmation de l'ordonnance entreprise.
M. [S] [G] en sa qualité de tiers ayant demandé la mesure a été entendu.
Mme [I] [G] a eu la parole en dernier.
Le directeur de l'établissement, partie intimée n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter
MOTIFS,
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Suite à la levée de l'hospitalisation complète ordonnée le 8 septembre 2023 au profit d'un programme de soins, il y a lieu de constater que l'appel de l'ordonnance querellée est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
CONSTATONS que l'appel de la mesure d'hospitalisation complète est devenu sans objet
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 15 SEPTEMBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 15/09/2023 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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