Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
N° RG 24/00137 -
N° Portalis DBZC-W-B7I-D4ZC
N° MINUTE : 26/00075
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE:
Madame [K] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE:
MDPH MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [N] [J], chef du service ressources et coordination, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseurs :
Monsieur [S] [W], représentant les travailleurs non salariés Monsieur [B] [C], représentant les travailleurs salariés
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 10 Décembre 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 11 Février 2026.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 11 Février 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un arrêté du 6 octobre 2022 du président du conseil départemental de la [Localité 3], il a été attribué à [F] [E] né le 26 octobre 2015 et représenté par Madame [K] [X] et Monsieur [G] [E], une prestation de compensation du handicap au titre de l’aide humaine du 1er octobre 2022 au 31 mars 2024 de type emploi direct et aidant familial dédommagé.
Par courrier daté du 5 mars 2024, le département de la [Localité 3] a indiqué à [F] [E] qu’il a été procédé à la vérification des dépenses réelles et qu’il s’avère qu’il a perçu à tort la somme de 1 148,25 €.
Madame [K] [X] a alors formé un recours administratif préalable obligatoire par courrier daté du 26 mars 2024 et indiqué qu’elle n’est pas en mesure de rembourser cette somme et qu’elle avait demandé un ajustement de l’aide pour ne pas avoir d’indu.
Le département n’a pas donné de suite favorable à la requête et l’en a avisée par courrier daté du 11 avril 2024.
Madame [X] a alors saisi la présente juridiction et indiqué au titre de l’objet de son courrier « contestation décision MDPH ».
Madame [X] et la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) ont ainsi été convoquées devant la présente juridiction.
Suivant des conclusions datées du 6 octobre 2022, la MDPH demande au tribunal de bien vouloir :
A titre principal,
- Déclarer irrecevable le recours de Madame [X] ;
A titre subsidiaire,
-Confirmer la décision du conseil départemental de la [Localité 3] du 11 avril 2024 en ce qu’elle sollicite le remboursement d’un trop perçu d’un montant de 1 148,52 euros ;
-Débouter Madame [X] de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’irrecevabilité, la MDPH fait valoir que les compétences relatives aux modalités de versement et de contrôle appartiennent au conseil départemental de sorte que la demande a été formée à tort contre la MDPH.
Madame [X] a sollicité par courriel des renvois de l’affaire et il a été fait droit à ces demandes.
A l’issue de l’audience du 28 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré et la réouverture des débats ordonnée par jugement du 27 juin 2025 afin qu’il soit justifié de la notification des conclusions de la MDPH à Madame [X].
Il a été justifié par un courriel du 27 août 2025 que Madame [X] a bien eu connaissance des conclusions de la MDPH.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026 par mise à disposition au greffe.
DISCUSSION
A titre liminaire il convient de rappeler que l’instance a été engagée par Madame [X] en qualité de représentante légale de son fils [F] [E].
Sur l’irrecevabilité soulevée, il convient en effet de constater que l’instance a été engagée contre la MDPH alors que l’indu a bien été notifié par le président du conseil départemental de la [Localité 3] et que c’est bien lui qui n’a pas donné de suite favorable au recours administratif préalable obligatoire.
La contestation de la décision est ainsi irrecevable ayant été formée à tort à l’encontre de la MDPH et non à l’encontre du président du conseil départemental de la [Localité 3], et ce en application des articles 31 et 32 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il convient de constater que Madame [X] n’a pas développé de moyens pour contester le bien fondé de l’indu et n’a pas versé de pièces à ce titre.
Partie perdante à cette instance, Madame [X] est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ;
DECLARE irrecevable le recours formé à l’encontre de la Maison départementale des personnes handicapées par Madame [K] [X] en sa qualité de représentante légale de [F] [E] ;
CONDAMNE Madame [K] [X] aux dépens.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Laval.
Le greffe La présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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