Cour de cassation, 10 mai 1994. 93-70.096
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-70.096
Date de décision :
10 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Adrien X..., demeurant ... (Oise), en cassation d'une ordonnance rendue le 24 avril 1992 par le juge de l'expropriation de Paris, siégeant au tribunal de grande instance de Paris, au profit de la ville de Paris, prise en la personne de son maire en exercice siégeant en l'Hôtel de Ville de Paris (1er), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents :
M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Deville, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la Ville de Paris, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que l'ordonnnance vise le numéro 32 577 du journal "La Croix l'événement" des 22 et 23 avril 1990 publiant l'arrêté certifié conforme ordonnant l'ouverture de l'enquête parcellaire et le certificat du 11 juin 1990 certifiant que les notifications aux propriétaires individuels dont le domicile est inconnu, parmi lesquels M. Adrien X..., ont été affichées à la porte de la mairie du 7 mai au 8 juin 1990 inclus ;
D'où il suit que les prescriptions légales ayant été observées, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la Ville de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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