Cour de cassation, 23 janvier 2020. 18-25.632
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-25.632
Date de décision :
23 janvier 2020
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CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10015 F
Pourvoi n° G 18-25.632
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020
La société Laupa Media Espaces, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 18-25.632 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence Anquetil V, représenté par la société Agit, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Laupa Media Espaces, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Anquetil V, et l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Laupa Media Espaces aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Laupa Media Espaces ; la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Anquetil V la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Laupa Media Espaces
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Laupa Media Espace fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Anquetil V une provision de 30 000 € à valoir sur les contrats de location d'emplacement Trièdre et Prismavision ;
AUX MOTIFS QUE « à l'énoncé de l'article 809 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sagement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'appelante estime avoir à bon droit fait jouer l'exception d'inexécution en raison du non-paiement de ses loyers par la société Laupa Media. Elle indique qu'après sommation interprétative du 23 mars 2007, elle a adressé à l'intimé de courrier recommandé le 6 octobre 2016, lequel a provoqué le paiement tardif d'une somme de 10 850 € le 18 octobre 2007, la traite adressée le 13 mars 2013 n'ayant jamais été réglée. Elle considère que les contrats étant résiliés, la demande de dépose des bâches ne peut prospérer. Selon les lettres recommandées du 11 octobre 2007, le syndicat des copropriétaires a mis la société Laupa Media en demeure de payer la somme de 10 850 € sur le contrat Trièdre et de 25 000 € HT sur le contrat Prismavision dans le délai d'un mois sous peine de résiliation de plein droit du bail. A l'énoncé de l'article 1353 du Code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de questions. La société Laupa indique avoir réglé la somme de 25 000 € réclamée par l'envoi au syndicat des copropriétaires d'une traite le 12 mars 2013. Cependant, elle ne prouve pas s'être libérée de son obligation puisqu'elle ne justifie pas du paiement de ladite traite. La procédure prévue à l'article L. 585-25 du code de l'environnement ayant été respectée, le contrat Prismavision est résilié, le compte, pièce n° 17 du syndicat, faisant apparaître un solde débiteur de 45 000 € au 10 janvier 2018. De même, malgré le paiement des chèques n° 2448908, 2448915 et 26004910, ce dernier daté du 27/07/2017 étant postérieur à l'ordonnance de référé, le compte relatif au contrat Trièdre, pièce n° 16, fait apparaître un solde de 10 850 € au 10 janvier 2018 ; ce contrat est également résilié. L'obligation au paiement de la société Laupa Media n'étant pas discutable, il convient, infirmant la décision, de la condamner à payer au syndicat des copropriétaires une provision de 30 000 € » ;
1./ ALORS QUE la résiliation d'un contrat de location met fin à l'obligation de payer les loyers ; que dès lors, en retenant, pour considérer que la créance du syndicat des copropriétaires de la Résidence Anquetil V n'était pas sérieusement contestable, que les décomptes émis par ce dernier faisaient apparaître, à la date du 10 janvier 2018, une créance de 10 850 € au titre du contrat Trièdre et de 45 000 € au titre du contrat Prismavision, après avoir avoir constaté, d'une part, que ces contrats avaient été régulièrement résiliés, d'autre part, que le syndicat des copropriétaires se prévalait du fait que les courriers de résiliation adressés par lettre recommandée le 6 octobre 2016 faisaient respectivement état d'une créance de loyers de 10 850 € au titre du contrat Trièdre et de 25 000 € au titre du contrat Prismavision et, enfin, que plusieurs chèques avaient été remis à la fin de l'année 2016 et au mois de juillet 2017, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que la créance de loyers à la date à laquelle le juge statuait était nécessairement inférieure à celle mentionnée dans les courriers de résiliation du 6 octobre 2016, et que le montant de la créance était, par conséquent, sérieusement contestable, a violé les articles 1728 du code civil et L. 581-25 du code de l'environnement, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ;
2./ ALORS, en tout état de cause, QUE qu'en se bornant à énoncer que le syndicat des copropriétaires de la résidence Anquetil V disposait incontestablement de deux créances de loyers de 10 850 € et 45 000 € à la date du 10 janvier 2018 au titre des deux contrats Prismavision et Trièdre, régulièrement résiliés, sans rechercher la date à laquelle était intervenue cette résiliation afin de fixer à la date à laquelle les loyers avaient cessé d'être dus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1728 du code civil et L. 581-25 du code de l'environnement, ensemble l'article 809 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Laupa Media Espace de l'ensemble de ses demandes ;
MOTIFS QUE « à l'énoncé de l'article 809 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sagement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'appelante estime avoir à bon droit fait jouer l'exception d'inexécution en raison du non-paiement de ses loyers par la société Laupa Media. Elle indique qu'après sommation interprétative du 23 mars 2007, elle a adressé à l'intimé de courrier recommandé le 6 octobre 2016, lequel a provoqué le paiement tardif d'une somme de 10 850 € le 18 octobre 2007, la traite adressée le 13 mars 2013 n'ayant jamais été réglée. Elle considère que les contrats étant résiliés, la demande de dépose des bâches ne peut prospérer. Selon les lettres recommandées du 11 octobre 2007, le syndicat des copropriétaires a mis la société Laupa Media en demeure de payer la somme de 10 850 € sur le contrat Trièdre et de 25 000 € HT sur le contrat Prismavision dans le délai d'un mois sous peine de résiliation de plein droit du bail. A l'énoncé de l'article 1353 du Code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de questions. La société Laupa indique avoir réglé la somme de 25 000 € réclamée par l'envoi au syndicat des copropriétaires d'une traite le 12 mars 2013. Cependant, elle ne prouve pas s'être libérée de son obligation puisqu'elle ne justifie pas du paiement de ladite traite. La procédure prévue à l'article L. 585-25 du code de l'environnement ayant été respectée, le contrat Prismavision est résilié, le compte, pièce n° 17 du syndicat, faisant apparaître un solde débiteur de 45 000 € au 10 janvier 2018. De même, malgré le paiement des chèques n° 2448908, 2448915 et 26004910, ce dernier daté du 27/07/2017 étant postérieur à l'ordonnance de référé, le compte relatif au contrat Trièdre, pièce n° 16, fait apparaître un solde de 10 850 € au 10 janvier 2018 ; ce contrat est également résilié. L'obligation au paiement de la société Laupa Media n'étant pas discutable, il convient, infirmant la décision, de la condamner à payer au syndicat des copropriétaires une provision de 30 000 €. En l'absence de paiement du prix de la location de l'emplacement, le syndicat des copropriétaires est fondé à se prévaloir de l'exception d'inexécution et il y a lieu d'infirmer la décision, de débouter la société Laupa Media de toutes ses demandes » ;
1./ ALORS QU'en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation qui interviendra sur le fondement du premier moyen de cassation entraînera la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif de l'arrêt qui a débouté la société Laupa de ses toutes ses demandes au motif qu'en l'absence de paiement du prix de location de l'emplacement le syndicat des copropriétaires était fondé à se prévaloir de l'exception d'inexécution.
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