Cour d'appel, 15 mai 2014. 13/347
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/347
Date de décision :
15 mai 2014
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COUR D'APPEL DE NOUMÉA 84
Arrêt du 15 Mai 2014
Chambre Civile
Numéro R. G. : 13/ 347
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 4 Septembre 2013 par le juge des référés du Tribunal de première instance de NOUMEA (RG no : 13/ 270)
Saisine de la cour : 27 Septembre 2013
APPELANT
Mme Stéphanie X... née le 02 Juin 1976 à NOUMEA (98800)
demeurant...-98809 MONT-DORE- (BP. 2562-98846 NOUMEA CEDEX)-
Représentée par la SELARL CABINET D'AFFAIRES CALEDONIEN, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉES
La Compagnie d'Assurances QBE INSURANCE LIMITED, Délégation Nouvelle-Calédonie, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis 22 avenue Galliéni-98800 NOUMEA
LA SOCIETE NOUVELLE IMMOBILIERE DU CHATEAU ROYAL, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Dont le siège social est sis 01 rue Ernest Massoubre-Orphelinat-98800 NOUMEA Représentées toutes deux par la SELARL Ph. OLIVIER, avocat au barreau de NOUMEA
La Caisse de Compensation des Prestations Familiales, des Accidents du Travail et de Prévoyance des Travailleurs de Nouvelle-Calédonie, dite C. A. F. A. T, représentée par son Directeur en exercice
Dont le siège social est sis 4 rue du Général Mangin-BP. L5-98849 NOUMEA CEDEX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Avril 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, président,
M. Christian MESIERE, Conseiller, M. Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Jean-Michel STOLTZ.
Greffier lors des débats : M. Stéphan GENTILIN
ARRÊT :- contradictoire à l'égard de la CAFAT, de défaut pour les autres parties intimées,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Jean-Michel STOLTZ, président, et par M. Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par acte du 7 juin 2013, Mme Stéphanie X..., exposant que le 14 janvier 2013, alors qu'elle se reposait sur la plage du Méridien face au ponton, elle avait été violemment heurtée au dos par une noix de coco tombée d'un cocotier implanté sur le domaine du Royal Terra, que cet accident avait conduit à l'intervention des sapeurs-pompiers et de la police nationale, et qu'elle en subissait un préjudice, a assigné la Société Océanienne d'Hôtellerie (SOH), la compagnie d'assurances QBE Insurance limited et la CAFAT devant le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise médicale.
La SOH ayant exposé ne pas être propriétaire du terrain sur lequel se trouvait l'arbre en cause, Mme X... a appelé en cause la société nouvelle immobilière du Château Royal.
Par ordonnance du 4 septembre 2013, le juge des référés, au motif de l'indétermination de la localisation exacte de l'arbre et de la propriété sur laquelle il se trouvait, a :
- constaté le désistement d'instance de Mme X... à l'égard de la SOH,
- rejeté la demande d'expertise présentée par Mme X...,
- rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles et des dommages-intérêts,
- condamné Mme X... aux entiers dépens.
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête déposée au greffe le 27 septembre 2013, Mme X... a interjeté appel de cette décision non signifiée.
Par mémoire ampliatif déposé le 25 octobre 2013, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, Mme X... sollicite de la cour :
- d'infirmer la décision rendue,
- d'ordonner une expertise médicale,
- de réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, elle expose qu'après une erreur d'identification, elle a régulièrement appelé en la cause le véritable propriétaire du terrain sur lequel était implanté l'arbre duquel était tombée la noix de coco, et que la QBE, en proposant l'instauration d'une expertise amiable, a implicitement reconnu devoir sa garantie.
**********************
La requête d'appel a été notifiée par acte du palais au conseil de la société nouvelle immobilière du Château Royal et de la QBE lesquelles n'ont pas conclu.
La CAFAT a, par courrier enregistré au greffe de la cour le 21 novembre 2013, indiqué ne pas avoir d'intérêt à agir dans l'instance.
L'affaire a été fixée au 28 avril 2014 par ordonnance du 11 février 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'il résulte des pièces produites dès la première instance :
- que Mme X... a été blessée le lundi 14 janvier 2013 sur la plage du ponton de l'Anse-Vata suite à une chute de noix de coco (attestation d'intervention des sapeurs-pompiers et certificat médical initial),
- qu'à cet endroit, seuls deux lots pouvaient être éventuellement en cause, celui de la SOH et celui de la société nouvelle immobilière du Château Royal (Extrait du plan cadastral et identification des propriétaires),
- qu'après avoir, par erreur de localisation, appelé aux opérations d'expertise la SOH, Mme X... a, suite aux précisions apportées par celle-ci, réorienté sa demande contre la société nouvelle immobilière du Château Royal,
- que la QBE, assureur des deux sociétés susvisées a, dans son mail du 10 juin 2013, suite à la transmission de l'attestation d'intervention des sapeurs-pompiers, confirmé souhaiter " procéder à une expertise amiable dans le cadre de cette affaire " ;
Attendu, en l'état de ces éléments, et étant rappelé d'une part que la présente demande ne tend pas à déterminer les responsabilités mais à préserver les droits de la demanderesse par la fixation des préjudices subis au contradictoire de l'éventuel responsable, d'autre part que la contestation par le défendeur des conditions matérielles de l'accident ne saurait, en soi, permettre de retenir qu'il n'est pas justifié d'un motif légitime ou que la prétention apparaît d'ores et déjà mal fondée, la cour juge fondée la demande de Mme X... et, sur infirmation, fera droit à la demande d'expertise selon les modalités fixées au dispositif ;
Que les dépens seront réservés pour être liquidés en même temps que l'éventuelle instance au fond ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt déposé au greffe ;
Dit l'appel recevable ;
Confirme la décision déférée en ce qu'elle a constaté le désistement d'instance de Mme X... à l'égard de la Société Océanienne d'Hôtellerie ;
Infirme pour le surplus et statuant à nouveau ;
Ordonne une mesure d'expertise médicale afin de déterminer la nature, l'origine et l'étendue du préjudice de Mme Stéphanie X... ;
Commet pour y procéder le Docteur Elisabeth Y..., expert inscrit près la Cour d'Appel, CHT Gaston BourretBP. J5 98849 Nouméa Cedex ; lequel aura pour mission, après avoir consulté tous documents utiles, quel qu'en soit le détenteur, et avoir entendu toute personne dont l'audition lui paraîtrait nécessaire, à charge d'en préciser l'identité et d'en rapporter les dires, :
- d'examiner Mme Stéphanie X... après en avoir préalablement avisé la partie adverse qui pourra mandater un médecin pour assister à cet examen,- de décrire les blessures consécutives à l'accident, d'indiquer leur évolution, les traitements subis, la durée d'hospitalisation, l'état actuel,
- de dire si elle demeure atteinte d'une incapacité permanente partielle, dans l'affirmative de dire en quoi elle consiste et d'en préciser le taux,
- de rechercher si la victime n'a pas d'antécédent médical touchant aux régions atteintes et, dans l'affirmative, de dire s'il y a ou non intrication des séquelles,- de donner son avis sur les souffrances endurées et le préjudice esthétique en en précisant les éléments et le taux,
Fixe à cinquante-six mille (56 000) F CFP la consignation à verser par Mme Stéphanie X... dans le mois de l'arrêt ;
Dit que l'expert dressera un pré-rapport de ses opérations qui sera communiqué pour avis aux parties auxquelles un délai pour observations sera imparti, et qu'après avoir répondu aux dires éventuels, il établira un rapport définitif ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport qu'il transmettra directement à chacune des parties dans le délai de 3 mois à compter de sa saisine ;
Dit qu'il en transmettra en même temps un exemplaire au greffe de la cour pour taxation de ses honoraires ;
Dit qu'à défaut de versement de la consignation dans le délai imparti, la présente mesure sera considérée comme caduque de plein droit conformément aux dispositions de l'article 271 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
Désigne Mr Jean-Michel STOLTZ, conseiller, pour remplacer, par simple ordonnance, l'expert empêché ou défaillant et pour assurer le suivi de la mesure d'expertise ;
Rappelle que la cour n'étant pas saisie du fond, elle se trouve dessaisie par le présent arrêt et qu'il appartiendra, en tant que de besoin, à la partie la plus diligente de saisir le juge du fond au vu des conclusions de l'expertise dont il aura eu communication directe par l'expert ;
Réserve les dépens.
Le greffier, Le président.
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