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Cour de cassation, 28 janvier 2016. 15-18.055

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-18.055

Date de décision :

28 janvier 2016

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 janvier 2016 Irrecevabilité non spécialement motivée M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10097 F Pourvoi n° K 15-18.055 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [X] [L], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [R] [L], épouse [E], domiciliée [Adresse 4], 2°/ à Mme [C] [L], épouse [B], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à Mme [K] [L], domiciliée [Adresse 2], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Perrin, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [X] [L], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [R] [L] et de Mme [C] [L] ; Sur le rapport de Mme Perrin, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu l'article 1015 du code de procédure civile ; Vu le principe « pourvoi sur pourvoi ne vaut » ; Attendu que, par application de ce principe le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. [X] [L] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.

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