Cour d'appel, 20 décembre 2024. 24/09207
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/09207
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/09207 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJOOS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Avril 2024 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2024012021
APPELANTE
S.A.S.U. INTERR SECURITE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Estelle MAILLANCOURT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Société BLACKWOLF SECURITE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Seydi BA de l'AARPI JBBA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président, chargée du rapport, et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
La société Interr Limited, habilitée à exercer des prestations de sécurité privée sur le territoire national, a conclu, le 27 mars 2020, un contrat de sous-traitance avec la société Blackwolf Sécurité.
En novembre 2021, la société Interr Limited a créé la société Interr Sécurité, dont elle est l'unique associé.
La constitution de cette société filiale avait pour objet principal de palier les conséquences du Brexit et permettre à la société anglaise Interr Limited de se conformer au droit français pour poursuivre ses activités avec ses partenaires commerciaux sur le territoire français selon les règles du droit français et, notamment, du code de la sécurité intérieure.
La société Interr Limited a ainsi cédé le contrat de sous-traitance à sa filiale, la société Interr Sécurité.
Les relations contractuelles se sont détériorées entre la société Blackwolf Sécurité et la société Interr Sécurité, cette dernière reprochant à la première d'avoir tenté, par des actes de dénigrement, de récupérer directement les contrats des grands comptes clients à son avantage exclusif et n'a plus réglé les prestations exécutées en vertu du contrat de sous-traitance.
C'est dans ces conditions que, par acte du 6 mars 2024, la société Blackwolf Sécurité a assigné la société Interr Sécurité devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins, notamment, de condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 755.984,71 euros au titre de factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture impayée.
Par ordonnance réputée contradictoire du 10 avril 2024, le premier juge a :
condamné la société Interr Sécurité à payer à la société Blackwolf Sécurité, à titre de provision, la somme de 400.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture ;
rejeté le surplus de la demande ;
condamné la société Interr Sécurité à payer à la société Blackwolf Sécurité la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 15 mai 2024, la société Interr Sécurité a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses premières conclusions remises le 11 juillet 2024 et notifiées le 6 août 2024 à la partie intimée, la société Interr Sécurité demande à la cour de :
In limine litis,
déclarer les juridictions françaises incompétentes pour connaître du présent litige ;
annuler l'ordonnance entreprise ;
Sur le fond
A titre principal,
annuler l'ordonnance dont appel en raison de la compétence exclusive du juge de la mise en état /juge du fond ;
ordonner la mainlevée de la saisie ;
prononcer une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision rendue ;
À titre subsidiaire,
réformer l'ordonnance entreprise et cantonner la créance au principal soit 400.000 euros ;
annuler tous les intérêts, frais et dépens 'au jour de la dénonce opérée par commissaire de justice ;
débouter la société Blackwolf Sécurité de toutes autres demandes ;
en tout état de cause,
condamner la société Blackwolf Sécurité au paiement de la somme de 10.000 euros à titre d'amende civile ;
condamner la société Blackwolf Sécurité au paiement de la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
condamner la société Blackwolf Sécurité au paiement de la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Blackwolf Sécurité a constitué avocat mais n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2024, à l'audience fixée pour les plaidoiries de l'affaire, sans opposition des parties.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la procédure
L'intimée a constitué avocat le 24 juillet 2024 ainsi qu'il résulte des messages RPVA remis à la cour, cette constitution ayant été, par erreur, adressée au pôle social à cette date, et notifiée au conseil de l'appelante le 25 juillet 2024.
Cette dernière a remis à la cour ses premières conclusions le 11 juillet 2024, puis les a notifiées au conseil de l'intimée le 6 août 2024, dans les délais prescrits par les articles 905-2 et 911 du code de procédure civile. La notification des conclusions de l'appelante le 6 août 2024 a ouvert à l'intimée un délai d'un mois pour remettre et notifier ses conclusions en application de l'article 905-2 du même code, lequel a expiré le 6 septembre 2024 à minuit.
Aucune conclusion n'a été remise dans ce délai.
La cour ne statuera que sur les premières conclusions de l'appelante, seules conclusions à avoir été notifiées à l'intimée. En effet l'examen des messages électroniques démontre que les conclusions remises par l'appelante les 27 et 28 octobre 2024 n'ont pas été notifiées à la société Blackwolf Sécurité alors qu'elle n'ignorait pas depuis le 25 juillet 2024 la constitution de son conseil, seul habilité à recevoir la notification des conclusions en sa qualité de représentant de la partie intimée.
A l'audience, ce dernier a indiqué que l'appelante n'avait pas communiqué ses pièces. Celle-ci a répliqué que les pièces sur lesquelles elle fonde ses prétentions, ont déjà été communiquées dans plusieurs procédures opposant les parties, notamment, dans une procédure engagée devant le juge de l'exécution.
La cour, qui rappelle que le principe de la contradiction implique que les parties se fassent connaître mutuellement leurs moyens et prétentions ainsi que les pièces au soutien de ceux-ci, ne statuera sur les demandes qui lui sont soumises qu'en tenant compte des pièces objectives nécessairement connues de l'intimée et ne nécessitant pas de discussion particulière sur celles-ci.
Elle tiendra également compte des moyens et prétentions de l'intimée tels que développés devant le premier juge et ressortant de la décision entreprise.
Sur la compétence des juridictions françaises
La société Interr Sécurité soulève l'incompétence des juridictions françaises en se fondant sur une clause attributive de compétence territoriale stipulée dans le contrat de sous-traitance au profit des juridictions du Royaume-Uni.
La société appelante verse aux débats le contrat rédigé en langue anglaise, non accompagné d'une traduction, ne permettant dès lors pas à la cour de vérifier l'existence et le contenu de la clause attributive de compétence.
En tout état de cause, il est rappelé qu'une clause attributive de compétence est inopposable à la partie qui saisit le juge des référés de sorte que l'exception soulevée ne peut être que rejetée.
Sur la compétence du juge des référés
La société Interr Sécurité soulève encore l'incompétence du juge des référés en soutenant que seul le juge de la mise en état est compétent pour allouer une provision en se fondant sur l'article 789 du code de procédure civile, selon lequel, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Elle en déduit que le juge des référés du tribunal de commerce n'était pas compétent dès lors que préalablement à sa saisine, deux procédures au fond avaient été engagées et que les parties avaient échangé des écritures devant le juge de la mise en état.
L'article 789 du code de procédure civile invoqué par la société Interr Sécurité s'applique au juge de la mise désigné, dans la procédure écrite, devant le tribunal judiciaire.
Les procédures au fond invoquées par la société appelante concernent des procédures engagées devant le tribunal de commerce de Paris.
La procédure devant la juridiction consulaire est régie par les articles 853 et suivants du code de procédure civile et ne prévoient pas la désignation d'un juge de la mise en état.
Le juge chargé d'instruire l'affaire, qui peut être désigné par la formation de jugement du tribunal de commerce, ne dispose pas des mêmes pouvoirs que le juge de la mise en état et ne peut accorder une provision au créancier.
Il en résulte que l'exception d'incompétence soulevée par la société Interr Sécurité sera rejetée.
Aucun moyen n'étant soulevé à l'appui de la demande d'annulation de l'ordonnance entreprise, la cour ne peut que rejeter cette demande, tout comme celle tendant à la mainlevée de la saisie pratiquée, cette demande ne relevant pas des pouvoirs de la cour statuant en référé.
Sur la demande tendant au cantonnement de la créance et l'annulation des intérêts
La société Interr Sécurité demande que soient cantonnées les sommes saisies à hauteur de la créance principale en raison de sa bonne foi (page 9 de ses conclusions), puis de cantonner la créance à hauteur de 400.000 euros (page 11 de ses conclusions).
Elle rappelle que le premier juge l'a condamnée à payer la somme de 400.000 euros à titre de créance principale et de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, que la société intimée a pratiqué une saisie le 17 mai 2024 et a bloqué la somme de 333.704,21 euros correspondant au solde créditeur de son compte. Elle indique être prête à s'engager à compléter le paiement de la créance principale à hauteur de 66.295,79 euros afin de régler la somme de 400.000 euros et précise qu'une deuxième saisie a été pratiquée, qui la met en péril et qu'elle l'a contestée devant le juge de l'exécution.
Elle demande que soient annulés les intérêts réclamés par l'intimée à hauteur de 23.956,45 euros de sorte que la 'créance soit cantonnée à hauteur de 400.000 euros', que soient annulés les entiers dépens et 'toute autre capitalisation eu égard à (sa) bonne foi manifeste'
La cour observe que l'appelante ne conteste pas la condamnation prononcée à son encontre par le premier juge à hauteur de 400.000 euros en principal et qu'elle demande que soient annulés les intérêts et tout autre frais mis à sa charge par l'ordonnance entreprise.
Mais, cette demande, qui n'est justifié par aucun moyen sérieux, ne peut être accueillie dès lors que les intérêts moratoires sont destinés à compenser le préjudice subi par la société Blackwolf Sécurité du fait de l'absence de paiement à leur échéance des factures émises.
Sur l'amende civile
La société Interr Sécurité sollicite la condamnation de l'intimée au paiement d'une amende civile de 10.000 euros.
Mais, elle est irrecevable à solliciter le paiement d'une amende civile, une partie n'ayant pas qualité pour demander la condamnation de l'autre à une telle amende, qui profite à l'Etat.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société Interr Sécurité sollicite la condamnation de l'intimée au paiement de la somme de 25.000 euros en réparation de son préjudice matériel et moral.
Cependant, il sera rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge statuant en référé d'octroyer des dommages et intérêts ; seule une provision à valoir sur la réparation d'un préjudice établi de manière évidente est susceptible d'être allouée.
Or, la société Interr Sécurité ne démontre pas, avec l'évidence requise en référé, le comportement fautif de l'intimée à l'origine des préjudices allégués dont l'existence n'est pas avérée. Sa demande sera donc rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
Succombant en ses prétentions sans avoir, de surcroît, soutenu de moyen sérieux susceptible de réformer l'ordonnance entreprise, la société Interr Sécurité sera condamnée aux dépens d'appel, sans pouvoir prétendre à l'application de l'article 700 du code de procédure civile à son bénéfice.
PAR CES MOTIFS
Rejette les exceptions d'incompétence soulevées par la société Interr Sécurité ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de la société Interr Sécurité tendant à la condamnation de la société Blackwolf Sécurité au paiement d'une amende civile ;
Déboute la société Interr Sécurité de sa demande de dommages et intérêts ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Interr Sécurité aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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