Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 22/07827 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XGK5
Jugement du : 10 Octobre 2024
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE LYON
Notification le : 10/10/2024
expédition à
Me Laëtitia BIRENBAUM - 1869
Me Aurélie DAMEVIN - 1124
CPAM du Rhône
copie à
Dr [G]
signification envoyée le 10/10/24
à : [V] [C]
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 10 Octobre 2024, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 12 Septembre 2024, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame [J] [M], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/015677 du 12/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
PARTIE CIVILE
représentée par Me Aurélie DAMEVIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1124
CPAM DU RHONE, [Adresse 5]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [P] [Y]
ET
Monsieur [V] [C]
né le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
PREVENU
ayant pour avocatMe Laëtitia BIRENBAUM, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1869, absente à l’audience du 12 Septembre 2024
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l'égard de [V] [C] en date du 5 septembre 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
- déclaré [V] [C] coupable des faits de violences aggravées par deux circonstances suivie d'une incapacité n'excédant pas 8 jours, en l'espèce en poussant sa conjointe enceinte dans les escaliers du métro et en la faisant chuter avec une balayette, commis du 7 mai 2022 au 8 mai 2022 et le 9 mai 2022 au préjudice de [J] [M],
- condamné pénalement [V] [C] pour ces faits,
- reçu la constitution de partie civile de [J] [M],
- déclaré [V] [C] responsable du préjudice résultant des infractions retenues,
- ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [J] [M],
- condamné [V] [C] à payer à [J] [M] une provision de 500 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
- reçu la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône en son intervention,
- condamné [V] [C] à payer à la Caisse la somme de 140,73 euros au titre des ses débours provisoires, outre la somme de 110 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,
- renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils.
L'expert a déposé son rapport le 26 mai 2023.
Il retient divers préjudices et indique que la consolidation médico-légale de [J] [M] n'était pas acquise à la date de son rapport.
[J] [M] sollicite donc que soit ordonnée une nouvelle expertise avec mission identique à celle déjà ordonnée.
[V] [C], par l’intermédiaire de son conseil à l’audience du 11 avril 2024, a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône, dont dépend [J] [M], comparante, n’a pas formulé d’observations sur la demande.
L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois et, à l’audience du 12 septembre 2024, à l'issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 10 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
L'expert estime que la consolidation médico-légale de [J] [M] n'était pas acquise à la date de son rapport et préconise de procéder à un nouvel examen en fin de procédure, faisant référence aux autres poursuites engagées à l’encontre de [V] [C] pour des faits de violences à l’égard de la même victime.
Il apparait que, outre la présente affaire, [V] [C] a comparu devant le tribunal correctionnel de Lyon le 24 avril 2023 et le 20 septembre 2023 pour des faits similaires.
Il convient en conséquence de reconduire dans les mêmes termes la mission d'expertise précédemment confiée au docteur [F] [G].
L’exécution provisoire est nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à signifier à l'égard de [V] [C] et contradictoire à l'égard de [J] [M] et de la Caisse primaire maladie du Rhône, et avant dire droit ;
Reconduit dans les mêmes termes la mission d'expertise précédemment confiée au Docteur [F] [G] ;
Dit que l'expert qui, le cas échéant refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus et qu'il sera remplacé par simple ordonnance ;
Rappelle que l'expert pourra entendre tout sachant utile ou s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui :
- d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
- de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation,
- de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;
Dispense [J] [M] qui bénéficie de l'aide juridictionnelle, du versement d'une consignation ;
Dit que l'expert, saisi par le greffe, procédera à l'accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, adressera aux parties un pré-rapport et leur accordera un délai pour le dépôt de leurs dires, y répondra et déposera son rapport définitif au greffe au plus tard le 30 avril 2025, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l'expert par le magistrat ci-après désigné ;
Désigne le magistrat de la 4ème chambre correctionnelle sur intérêts civils pour surveiller les opérations d'expertise ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;
Renvoie l'affaire à l'audience correctionnelle sur intérêts civils du 12 juin 2025 à 14 heures pour conclusions de [J] [M] après dépôt du rapport d'expertise ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Mariane KERBRAT, greffière présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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