Texte intégral
N° H 20-82.541 F-D
N° 2118
SM12
29 SEPTEMBRE 2020
CASSATION SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 SEPTEMBRE 2020
Le procureur général près la cour d'appel de Dijon a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 13 mai 2020, qui, dans l'information suivie contre M. T... V... des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, refus d'obtempérer, a constaté l'absence de validité de son titre de détention et ordonné sa mise en liberté.
Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits.
Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen de la recevabilité du mémoire en défense
1. Le mémoire personnel en défense de M. V... est irrecevable, en application de l'article 585 du code de procédure pénale.
Faits et procédure
2. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
3. Le 12 septembre 2019, M. V..., mis en examen des chefs précités, a été placé sous mandat de dépôt.
4. Sa détention a été régulièrement prolongée par ordonnance du 7 janvier 2020.
5. Le 30 mars 2020, la maison d'arrêt où était détenue la personne mise en examen a été destinataire d'un courriel, non signé, en provenance de l'adresse de la boîte structurelle du service de l'instruction, aux termes duquel il convenait de porter à l'écrou de M. V... la prolongation de sa détention provisoire, pour une durée de trois mois, en application de l'article 16 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020.
6. Par ordonnance en date du 21 avril 2020, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mise en liberté formée par l'intéressé.
7. M. V... a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté l'absence de validité du titre de détention de la personne mise en examen et ordonné sa mise en liberté alors « qu'en application de l'article 16 de l'ordonnance n°2020-303 du 25 mars 2020, tel qu'interprété par la chambre criminelle, l'article 16 de l'ordonnance peut être regardé comme compatible avec l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et la prolongation qu'il prévoit est régulière si la juridiction qui aurait été compétente pour prolonger la détention rend, dans un délai d'un mois en matière délictuelle courant à compter de la date d'expiration du titre ayant été prolongé de plein droit, une décision par laquelle elle se prononce sur le bien-fondé du maintien en détention ; qu'il en est de même dans l'hypothèse où, dans le délai précité, la juridiction compétente a statué sur la nécessité du maintien en détention, d'office ou lors de l'examen d'une demande de mise en liberté ; qu'en ordonnant la mise en liberté de M. V... alors qu'une ordonnance de rejet de sa demande de mise en liberté avait été rendue le 15 avril 2020, soit antérieurement de 25 jours à l'expiration du délai de détention de droit commun, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 591 du code de procédure pénale, 15 et 16 de l'ordonnance n°2020-303 du 25 mars 2020. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et 145-1 du code de procédure pénale :
9. Il se déduit du second de ces textes, interprété à la lumière du premier, que la prolongation de plein droit de la détention provisoire, dont la validité doit s'apprécier au regard de l'article 16 de l'ordonnance, encore applicable au jour où cette prolongation est intervenue, en application de l'article 112-4 du code pénal, est régulière si la juridiction compétente rend, dans le délai d'un mois courant à compter de la date d'expiration du titre délictuel ayant été prolongé de plein droit, une décision par laquelle elle se prononce sur le bien-fondé du maintien en détention, dans le cadre d'un débat contradictoire tenu, le cas échéant, selon les modalités prévues par l'article 19 de l'ordonnance (Cass.crim., 26 mai 2020, pourvois n° 20-81.910 et 20-81.971).
10. Pour constater l'absence de validité du titre de détention de la personne mise en examen et ordonner sa mise en liberté, l'arrêt énonce qu'il résulte de la combinaison des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme que « les atteintes à la liberté individuelle » doivent faire l'objet d'une appréciation par un magistrat ou un tribunal indépendant, que ce soit ab initio ou lors de la prolongation de celui-ci.
11. Les juges en déduisent que l'article 16 de l'ordonnance du 25 mars 2020 en ce qu'il prévoit une prolongation de plein droit de la détention provisoire sans contrôle préalable d'un juge, sans débat contradictoire et sans possibilité d'exercer les droits de la défense, méconnaît les dispositions conventionnelles susvisées.
12. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les articles précités et le principe ci-dessus rappelé.
13. En effet, au jour où elle statuait, le 13 mai 2020, la chambre de l'instruction ne pouvait juger que le titre de détention de la personne mise en examen n'était pas valide alors que le délai imparti au juge des libertés et de la détention pour statuer sur le bien-fondé du maintien en détention expirait un mois après la prolongation de plein droit de ce titre, soit le 11 juin 2020.
14. La cassation est dès lors encourue.
Portée et conséquences de la cassation
15. A défaut d'une décision judiciaire, telle que visée au paragraphe 10, la personne mise en examen dont le titre de détention délictuel a été prolongé de plein droit doit être remise en liberté.
16. En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure qu'aucune décision n'est intervenue.
17. En effet, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 15 avril 2020, antérieure à l'expiration du titre de détention prolongé de plein droit, ne peut avoir eu pour effet de régulariser cette prolongation qui lui est postérieure.
18. En conséquence, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, la cassation aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3, alinéa 3, du code de l'organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, en date du 13 mai 2020 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf septembre deux mille vingt.
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