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Cour de cassation, 20 décembre 2001. 01-04.022

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-04.022

Date de décision :

20 décembre 2001

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Serge Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 mai 1999 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, au profit : 1 / de la Caisse régionale de Crédit agricole Centre Loire, dont le siège est ... de Braye, 2 / de Mme Elisabeth X..., demeurant ..., 3 / de la société Cilmi, dont le siège est ..., 4 / de la banque Sofinco, dont le siège est ..., 5 / de la société Pass S2P, dont le siège est ..., 6 / de la société Cofica surendettement, dont le siège est Boite postale 562, 92595 Levallois Perret cedex, 7 / de la société Cetelem, dont le siège est Frémicourt Paris IDF, Boite postale 512, 92565 Levallois Perret, 8 / de la société Crédit municipal, dont le siège est ..., Boite postale 345, 21009 Dijon cedex, 9 / de la société UCCM, dont le siège est ..., 10 / de la société Logirep, dont le siège est ..., Boite postale 132, 92804 Puteaux cedex, 11 / de la société S et W gestion Nord, dont le siège est Le Descarte, ... le Grand, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Gridel, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole Centre Loire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les griefs du pourvoi : Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement (juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, 27 mai 1999) qui a déclaré irrecevable sa demande d'ouverture d'une procédure de surendettement, ce dont il lui fait grief ; Mais attendu que le juge de l'exécution, ayant estimé par une appréciation souveraine des éléments de preuve, qu'il a examinés, que M. Y... n'établissait pas l'impossibilité manifeste dans laquelle il se trouverait de faire face à son endettement, compte-tenu, notamment, de l'actif constitué par ses droits dans la succession de son père, a légalement justifié sa décision ; qu'il s'ensuit que le grief pris du non examen des pièces produites et de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ne saurait être accueilli, et que ceux pris de la mauvaise foi de certains des créanciers, d'irrégularités commises dans le cadre de procédures de divorce ou d'assistance éducative antérieures, ou de la violation des articles 2 et 3 de la Convention précitée, sont inopérants ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole Centre Loire ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.

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