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Cour de cassation, 25 février 2016. 15-14.452

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-14.452

Date de décision :

25 février 2016

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Texte intégral

CIV.3 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 février 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10092 F Pourvoi n° U 15-14.452 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [U] [T], domicilié chez M. [M] [W] [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [F], domicilié [Adresse 1], 2°/ à M. [R] [P], domicilié [Adresse 5], 3°/ à la société Selafa MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de Mme [G] [N], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [R] [P], 4°/ à la société Le Printemps du 14e, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Fossaert, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller, M. Dupont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de M. [T], de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société Selafa MJA ; Sur le rapport de Mme Fossaert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [T] ; le condamne à payer la somme de 1 000 euros à la société Selafa MJA ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. [T] M. [T] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir autorisé la cession de gré à gré du fonds de commerce de M. [R] [P] « Le printemps » sis [Adresse 7], au profit de M. [U] [F], domicilié [Adresse 2], agissant pour le compte d'une société à responsabilité limitée en cours de constitution au capital de 3.000€ dont le siège social est situé [Adresse 6], dont il sera le gérant, se décomposant en éléments incorporels (droit au bail des locaux, enseigne commerciale, marque, clientèle, achalandage et licence IV) pour un montant de 27.500€ et éléments corporels (matériel, mobilier, agencements tels qu'inventoriés par le commissaire-priseur) pour un montant de 2.500€, d'avoir pris acte que M. [U] [F] s'engageait, en sus du prix offert, à rembourser le dépôt de garantie et les loyers à compter de l'ordonnance, d'avoir dit que M. [U] [F], agissant pour le compte d'une société en cours de constitution, assumerait le règlement des loyers des locaux ainsi que de toutes les charges et assurances et impôts afférents au fonds de commerce qui seraient supportés par le repreneur ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les moyens soulevés par M. [T] au soutien de son appel tirés de la propriété du fonds de commerce seront rejetés en l'état de l'arrêt de la présente cour, à ce jour définitif, ayant statué sur ses prétentions à cet égard ; qu'il en est de même de ses demandes relatives à d'éventuels impayés au titre de la location-gérance ; que M. [T] revendique encore la propriété du matériel garantissant le restaurant qu'il soutient avoir mis à la disposition de M. [P] en octobre 2003 pour s'opposer à la cession des éléments d'actifs corporels lesquels ne relèveraient pas du fonds de commerce, en se prévalant de plusieurs attestations sur ce point ; mais que faute pour l'appelant d'avoir mis en oeuvre la procédure de revendication prévue par l'article L. 624-9 du code de commerce dans le délai de trois mois courant à compter de la publication du jugement d'ouverture la procédure, lesdits meubles sont définitivement réputés partie de l'actif de la liquidation judiciaire, peu important que M. [T] soutienne les avoir visés dans sa déclaration de créance, laquelle était au demeurant adossée à la propriété du fonds dont il se prévalait alors, et ne le dispensait pas d'entreprendre dans les formes et délais requis, l'action en revendication ; que le moyen tiré de l'absence alléguée du paiement par M. [P] du dépôt de garantie de 3. 000 euros, déjà rejeté par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 mars 2004 (2014) est inopérant en l'état de la mention qui figure sur le contrat de bail du 17 mai 2006 indiquant que ladite somme a été payée à la signature et en l'absence de toute réclamation de l'intéressé sur ce point, en ce compris lors de la déclaration par M. [T] de sa créance ; qu'il en est de même des moyens tirés d'une créance de loyers, laquelle a été déclarée à la procédure collective et n'est pas de nature à faire obstacle à la cession d'un fonds de commerce en ce compris le droit au bail ; que M. [T] soutient encore que le fonds de commerce aurait une valeur bien supérieure au prix de cession retenue par l'ordonnance déférée sur l'offre de M. [F] ; mais que ce moyen au demeurant non fondé, dès lors qu'il est établi qu'il y a eu un seul pollicitant et que M. [I], évoqué par l'appelant, n'a présenté aucune offre dans le cadre de la liquidation judiciaire, est étranger à la cession judiciaire du droit au bail, à laquelle est cantonné le droit d'appel du bailleur en matière de cession d'actifs ; que les griefs visant le dossier de présentation ou la régularité de l'offre de M. [F] ne sont pas établis ; que le dossier de présentation faisait référence à une surface commerciale non contestée de 60 m², entendue comme celle du seul restaurant à l'exclusion des cave et arrière boutique, lesquels étaient en outre mentionnées tant dans le dossier de présentation sur sur le bail qui y était joint, et le litige, alors en cours, relativement à la propriété du fonds de commerce était explicitement évoqué dans le dossier de présentation, de sorte que ce dernier était exempt de toute irrégularité dont le bailleur serait fondé à se prévaloir ; que quant à l'offre, il sera relevé que M. [F] qui avait initialement conditionné son offre à la purge du litige avec M. [T] a explicitement renoncé à cette condition, de sorte que son offre ne saurait être tenue pour conditionnelle, étant observé qu'aucune autre offre n'a été soumise au liquidateur judiciaire en dépit de la manifestation d'intérêt demeurée sans suite de M. [I] ; que les observations du bailleur sur la réalisation de travaux par le cessionnaire sans son autorisation, postérieurs à l'ordonnance critiquée, sont étrangers à la présente instance comme ses griefs relatifs au défaut de paiement des loyers depuis l'entrée en possession, étant relevé sur ce dernier point que l'appelant laisse sans réplique les affirmations des intimés selon lesquelles M. [F] a remis deux chèques en règlement des loyers ayant couru à compter de l'ordonnance critiquée, chèques que le bailleur a refusé de recevoir, de sorte que ce dernier est mal fondé à invoquer un défaut de paiement ; qu'enfin, la critique portant sur le non-respect du principe de la contradiction, faute pour le juge-commissaire, saisi de la requête en autorisation de cession d'éléments d'actifs, d'avoir convoqué le bailleur à l'audience, est encore inopérante, dès lors que le contrat de bail ne permettait pas au bailleur de s'opposer au transfert du droit de bail dans le cadre d'une cession de fonds de commerce, ledit bail ne stipulant aucune clause d'agrément ou de préemption ni quelle qu'autre réserve que ce soit ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE vu la requête, les motifs y exposés et les pièces annexées, vu l'article L. 621-9, L. 642-19 et R. 642-37-2 et R. 642- 37-3 du code de commerce, vu l'inventaire dressé par le commissairepriseur, vu le dossier de présentation, vu les observations formulées par le débiteur, vu le procès-verbal d'ouverture de plis cachetés en date des 5 et 6 février 2013, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de M. [R] [P] exerçant sous l'enseigne « Le printemps » constate qu'une unique offre a été recueillie dans les délais impartis émanant de M. [U] [F], qu'elle est assortie de deux chèques de banque couvrant la totalité du prix offert en principal, que le candidat-acquéreur a remis une déclaration d'indépendance et de sincérité, ainsi qu'un pouvoir de représentation ; ALORS QUE le contrat de bail commercial conclu entre M. [T] et M. [P] en date du 17 mai 2006 stipulait que « le preneur qui entend céder son droit au présent bail ne pourra réaliser cette opération que pour la totalité des locaux loués et à la condition expresse d'avoir recueilli l'accord préalable et écrit du bailleur, qui devra, dans tous les cas, être appelé à l'acte de cession » et qu' « en cas de cession de son droit au présent bail à un successeur dans son fonds de commerce, le preneur s'engagera dans l'acte de cession à rester garant à titre solidaire des preneurs successifs, pendant toute la durée du bail, pour le paiement des loyers et l'exécution de ses conditions » ; qu'en relevant, pour confirmer l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la cession de gré à gré du fonds de commerce de M. [P] « Le printemps » au profit de M. [F], que la critique portant sur le non respect du principe de la contradiction, faute pour le juge-commissaire d'avoir convoqué le bailleur à l'audience, était inopérante, dès lors que le contrat de bail ne permettait pas au bailleur de s'opposer au transfert du droit au bail dans le cadre d'une cession de fonds de commerce, ledit bail ne stipulant aucune clause d'agrément ou de préemption ni quelque autre réserve que ce soit, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du bail commercial conclu entre M. [T] et M. [P] dont il résultait que toute cession du droit au bail était soumise à l'agrément du bailleur, et ce, qu'elle intervienne ou non dans le cadre d'une cession de fonds de commerce, et a ainsi violé l'article 1134 du code civil.

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Cour de cassation 2016-02-25 | Jurisprudence Berlioz