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Cour de cassation, 05 mars 1997. 95-42.923

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-42.923

Date de décision :

5 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Saïd Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e Chambre sociale), au profit de M. Maurice X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y..., ouvrier agricole au service de M. X..., horticulteur, depuis juillet 1977, a été victime le 31 mai 1990 d'un accident du travail à la suite duquel le médecin du Travail l'a déclaré inapte au travail en serre, mais apte à un travail d'emballage dans lequel il a été reclassé à temps partiel; que, le 29 avril 1991, l'employeur a rompu le contrat de travail motif pris du refus du salarié de travailler dans son nouvel emploi ; Sur le mémoire en demande du salarié, annexé au présent arrêt : Sur les premier et second moyens, réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, d'une part, énoncé qu'à l'audience, le salarié n'avait pas contredit l'affirmation de l'employeur selon laquelle celui-ci n'occupait que deux ouvriers agricoles outre son épouse et son père et, d'autre part, de s'en être tenu à un constat d'huissier de justice incomplet pour se déterminer quant à la dimension et l'activité de l'entreprise ; Mais attendu que ces moyens, qui ne s'attaquent qu'à des motifs de la décision, sont irrecevables ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que le salarié avait refusé un poste d'emballage conforme aux propositions du médecin du Travail et que l'employeur était dans l'impossibilité d'en proposer un autre, elle a légalement justifié sa décision ; Mais sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 122-32-5, alinéa 5, et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu, selon ces textes, que l'employeur qui prononce le licenciement d'un salarié inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment à la suite d'un accident du travail doit respecter les procédures de licenciement sous la sanction prévue à l'article L. 122-14-4 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnisation pour non-respect de la procédure, la cour d'appel a énoncé que la lettre de rupture émanant de l'employeur s'analysait en une lettre de licenciement qui répondait aux exigences de motivation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur n'avait pas satisfait aux exigences de la formalité de l'entretien préalable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans celle de ses dispositions déboutant le salarié de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 11 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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