Cour de cassation, 18 mars 1997. 95-16.210
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.210
Date de décision :
18 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° Q 95-11.824 formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus les 30 octobre 1992 et 16 décembre 1994 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B) , au profit :
1°/ de M. Jean-François Y..., demeurant ...,
2°/ de M. Philippe C..., demeurant ...,
3°/ de la société Clinique chirurgicale et obstétricale de Villecresnes, société anonyme, dont le siège est ...,
4°/ de la Médicale de France, dont le siège est ...,
5°/ de M. B... Dupas, pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de curateur de son épouse, Agnès Maria A..., et d'administrateur légal des biens de sa fille mineure Lise-Laure Dupas, demeurant ..., 94440 Villecresnes,
6°/ de M. X... Dupas, devenu majeur et reprenant l'instance en son nom, demeurant ..., 94440 Villecresnes, défendeurs à la cassation ;
La CPAM du Val de Marne invoque à l'appui de son pourvoi les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
MM. B... et Bruno Z... ont formé un pourvoi provoqué et incident au pourvoi de la CPAM du Val-de-Marne et invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
II - Sur le pourvoi n° H 95-16.210 formé par :
1°/ M. B... Dupas,
2°/ M. X... Dupas, en cassation des deux mêmes arrêts en tant qu'ils sont rendus au profit :
1°/ de M. Jean-François Y...,
2°/ de M. Philippe C...,
3°/ de la Clinique chirurgicale et obstétricale de Villecresnes,
4°/ de la Médicale de France,
5°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, défendeurs à la cassation ;
MM. B... et Bruno Z... invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mmes Delaroche, Marc, MM. Cottin, Bouscharain, Maynial, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Clinique chirurgicale et obstétricale de Villecresnes, de Me Le Prado, avocat de M. Y..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la Médicale de France, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de MM. B... et Bruno Z..., de Me Vuitton, avocat de M. C..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n° Q 95-11.824, formé par la Caisse primaire d'assurance maladie du val-de-Marne, et n H 95-16.210, formé par MM. Z... ;
Sur les trois moyens réunis du pourvoi principal et du pourvoi incident et provoqué de MM. Z..., tel qu'ils figurent à ses mémoires et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 1994), a, d'une part, relevé que M. Y..., médecin gynécologue, et M. C..., médecin anesthésiste, avaient commis une faute en laissant Mme Z..., atteinte d'une pathologie gravidique complexe, sans surveillance en milieu médicalisé après une césarienne ;
qu'il a d'autre part, estimé que, s'il était impossible de déterminer si une surveillance aurait permis d'éviter l'accident cérébro-vasculaire survenu au cours de la nuit suivant l'intervention, et qui avait provoqué l'incapacité totale de Mme Z..., cette dernière, en l'absence de la thérapeutique qui aurait pu et dû lui être donnée, avait ainsi été privée d'une chance de ne pas subir le dommage ou d'en subir des conséquences moindres; que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel, qui a motivé sa décision de ce chef, a retenu que cette perte de chance était à l'origine des deux tiers des dommages subis par Mme Z..., son mari et ses deux enfants mineurs ;
qu'enfin, dans ses conclusions d'appel M. Z... a fondé sa demande d'indemnisation sur la seule perte de chance, déjà retenue par le tribunal de grande instance; qu'ainsi, le premier moyen est sans fondement ;
Attendu, ensuite, que, contrairement à l'affirmation du deuxième moyen, la cour d'appel n'a pas infirmé le chef de la décision du tribunal de grande instance accordant l'exécution provisoire pour les deux tiers des condamnations prononcées, le contentieux de l'exécution provisoire relevant de la seule juridiction du premier président ;
Attendu, enfin, que l'indemnité allouée pour assistance d'une tierce personne entre dans l'assiette du recours des caisses de sécurité sociale; que le troisième moyen n'est donc pas mieux fondé que les précédents ;
Et sur les deux moyens réunis du pourvoi de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, tels qu'ils figurent à son mémoire et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel, se fondant sur les conclusions du rapport des trois experts qu'elle avait commis, a retenu que, compte tenu des antécédents et des symptomes présentés par Mme Z..., le diagnostic de menace d'accouchement prématuré posé le 3 juillet 1983 par le docteur Y..., alors qu'il s'agissait en réalité d'un "hématome rétroplacentaire dans sa forme marginale", n'était pas fautif; qu'elle a ajouté qu'il n'était pas démontré que le retard de la décision de pratiquer une césarienne, réalisée le 5 juillet, ait eu une conséquence sur le préjudice subi par Mme Z... en raison de l'accident vasculaire constaté le 6 juillet au matin; que le premier moyen en ses trois branches ne peut donc être accueilli ;
Attendu, ensuite, que la juridiction du second degré a, contrairement à ce que soutient la première branche du second moyen, tenu compte du montant des frais d'hospitalisation passés payés par la CPAM, soit 4 327 041,54 francs, pour fixer, eu égard à la limitation des condamnations aux deux tiers, la somme devant lui être remboursée par les responsables des dommages subis par Mme Z... ;
Attendu, enfin, que le grief de la deuxième branche du second moyen relève de la procédure de rectification d'erreur matérielle, et que celui de la troisième branche du même moyen constitue une omission de statuer sur la demande de la CPAM afférente aux frais futurs d'hospitalisation de Mme Z..., omission sur laquelle la cour d'appel peut seule se prononcer en application de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principaux qu'incident ;
Fait masse des dépens et les laisse par moitié à la CPAM du Val-de-Marne et aux consorts Z... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. C..., la Clinique chirurgicale et obstétricale de Villecresnes, la Médicale de France, MM. B... et Bruno Z... et la CPAM du Val-de-Marne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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