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Tribunal Administratif de Paris, 23 octobre 2024. 2426651

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2426651

Date de décision :

23 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Poirier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2024 du préfet de police portant obligation de quitter le territoire sans départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il devait être éloigné et édictant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761 1 du code. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a indiqué dans sa requête une adresse se situant dans la commune de Vitry-sur-Seine dans le département du Val-de-Marne. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Poirier et à la présidente du tribunal administratif de Melun. Fait à Paris, le 23 octobre 2024. Le président du tribunal, J-P Dussuet 2/12/3

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