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Cour de cassation, 01 avril 1993. 91-13.373

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-13.373

Date de décision :

1 avril 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant 8, résidence du Moulin du Pont à Pleuven (Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1991 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre sociale), au profit de : 18/ la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) région Ile-de-France, dont le siège est 110, ... (19e), 28/ M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, ayant élu domicile ... (Ille-et-Vilaine), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'en 1983, la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés a admis M. X... au rachat des cotisations de l'assurance vieillesse correspondant à certaines périodes durant lesquelles il a exercé une activité salariée hors de France ; que, par ailleurs, il a bénéficié d'une pension de vieillesse à compter du 1er avril 1988 ; Sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 30 janvier 1991) de l'avoir débouté de sa demande de validation du 4e trimestre de l'année 1952 pour le calcul de sa pension ; Attendu qu'appréciant l'ensemble des documents soumis à leur examen, les juges du fond ont estimé que l'intéressé ne faisait pas la preuve dont la charge lui incombait du versement ou du précompte de cotisations au titre du régime de base ou du régime complémentaire correspondant au 4e trimestre de l'année 1952 ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande, et se trouvent reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant, d'une part, à ce que les cotisations dont le rachat a été autorisé soient classées, non en deuxième catégorie, mais en première catégorie et, d'autre part, à ce que le nombre de trimestres ayant donné lieu à rachat de cotisations soit réduit de 98 à 94 ; Attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, qui n'a pas fait référence au document invoqué par l'interessé, n'a pu en dénaturer les termes ; qu'en second lieu, appréciant la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis, elle a estimé que M. X... avait demandé le 12 mai 1982 le rachat de l'ensemble des périodes durant lesquelles il avait exercé une activité salariée hors de France ; qu'enfin, l'assurance vieillesse constituant un statut légal qui ne peut être ni modifié ni aménagé par la volonté des parties, elle a exactement décidé que l'assuré n'était pas fondé à remettre en cause une décision de la caisse conforme à sa demande, notifiée au plus tard le 4 juillet 1984 et qui, n'ayant fait l'objet d'aucune contestation dans le délai du recours contentieux, avait acquis l'autorité de la chose décidée ; D'où il suit qu'aucun des moyens ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la CNAVTS et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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