Texte intégral
C 2
N° RG 21/05086
N° Portalis DBVM-V-B7F-LEQA
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET
Me Christian GABRIELE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 23 NOVEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/00270)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de GRENOBLE
en date du 08 novembre 2021
suivant déclaration d'appel du 08 décembre 2021
APPELANTS :
Monsieur [M] [B]
né le 14 Décembre 1985
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE
Syndicat CGT FERROPEM
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.S. FERROPEM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Christian GABRIELE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 octobre 2023,
Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 novembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 23 novembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [B], né le 14 décembre 1985, a été embauché en date du 2 décembre 2014 par la société Ferropem Les Clavaux, en qualité d'agent de fabrication.
La société Ferropem Les Clavaux est spécialisée dans la fabrication de produits chimiques inorganiques de base, elle produit et vend du silicium et des produits de ferro-alliages.
Adhérent au syndicat CGT, M. [M] [B] a été désigné au sein de l'usine en qualité de représentant de proximité.
Le 24 décembre 2018, M. [R], délégué syndical CGT, a inscrit un danger grave et imminent sur le registre spécial de la société.
A la suite de cette inscription, M. [M] [B] et d'autres salariés ont exercé leur droit de retrait les 24, 25 et 26 décembre 2018, entre 19h30 et 23h30.
Une réunion du CHSCT a eu lieu en urgence le 26 décembre 2018, lequel a exclu l'existence de tout danger grave et imminent.
L'employeur a opéré une rétention de quatre heures sur le salaire des salariés ayant exercé leur droit de retrait le 26 décembre 2018, soit en ce qui concerne M. [M] [B], la somme de 49,28 euros sur le bulletin de paie de janvier 2019.
Par requête déposée le 1er avril 2019, M. [M] [B] a saisi le conseil des prud'hommes de Grenoble afin de contester notamment la retenue effectuée sur son salaire le 26 décembre 2018 et de faire reconnaître le bien-fondé de l'exercice de son droit de retrait. Le syndicat CGT Les Clavaux est intervenu volontairement à l'instance.
La société Ferropem Les Clavaux s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement de départage en date du 8 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
- condamné la société Ferropem à verser à M. [M] [B] la somme de 49,28 euros à titre de rappel de salaire outre 4,92 euros au titre des congés payés,
- débouté M. [M] [B] de sa demande formée au titre de l'obligation de sécurité,
- débouté M. [M] [B] de sa demande formée au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- débouté M. [M] [B] de sa demande formée au titre de la discrimination syndicale,
- condamné la société Ferropem à verser au syndicat CGT Ferropem la somme de 800 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte au droit de retrait,
- condamné la société Ferropem à verser à M. [M] [B] la somme de 1'200 euros au titre des frais irrépétibles,
- débouté la société Ferropem de sa demande reconventionnelle,
- condamné la société Ferropem au paiement des entiers dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 15 novembre 2021 pour le syndicat CGT et le 10 novembre 2021 pour la société FERROPEM LES CLAVAUX.
Par déclaration en date du 8 décembre 2021, M. [M] [B] et le syndicat CGT Ferropem ont interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2022, M. [M] [B] et le syndicat CGT Ferropem sollicitent de la cour de':
Vu les dispositions des articles L. 4131-1 et L. 4131-3 du code du travail
Vu les dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail
Vu les dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail
Vu les dispositions de l'article L. 2141-5 du code du travail
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Condamné la société Ferropem à verser à M. [M] [B] la somme de 49,28 euros à titre de rappel de salaire outre 4,92 euros au titre des congés payés,
Condamné la société Ferropem à verser au syndicat CGT Ferropem la somme de 800 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte au droit de retrait,
Condamné la société Ferropem à verser à M. [M] [B] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles,
Débouté la société Ferropem de sa demande reconventionnelle,
Condamné la société Ferropem au paiement des entiers dépens,
Le réformer pour le surplus et, statuant à nouveau,
Juger que la société Ferropem Les Clavaux a méconnu ses obligations de prévention et de sécurité à l'égard de M. [M] [B],
Juger que la société Ferropem Les Clavaux a méconnu son obligation d'exécution loyale du contrat de travail de M. [M] [B],
Juger que la société Ferropem Les Clavaux a sanctionné M. [M] [B] en raison de son appartenance syndicale,
Condamner la Société Ferropem Les Clavaux à verser à M. [M] [B] les sommes suivantes :
- 10 000 euros net en réparation du préjudice subi sur le fondement de l'article L. 4121-1 du code du travail,
- 5 000 euros net en réparation du préjudice subi sur le fondement de l'article L. 1222-1,
- 5 000 euros net en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination syndicale sur le fondement de l'article L. 2141-5,
Juger recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la délégation CGT Ferropem Les Clavaux,
Condamner la société Ferropem Les Clavaux à verser à la délégation CGT Ferropem Les Clavaux la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
Condamner la société Ferropem Les Clavaux à verser à M. [M] [B] la somme de 3'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,
Condamner la société Ferropem Les Clavaux à verser au syndicat CGT Les Clavaux la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,
Débouter la société Ferropem Les Clavaux de l'intégralité de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2022, la société Ferropem sollicite de la cour de':
Confirmer le jugement rendu le 8 novembre 2021 rendu par le juge départiteur en ce qu'il a débouté M. [M] [B] de ses demandes formées :
- au titre de l'obligation de sécurité,
- au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- au titre de la discrimination syndicale,
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Condamné la société Ferropem à verser à M. [M] [B] :
- La somme de 49,28 euros à titre de rappel de salaire outre 4,92 euros au titre des congés payés,
- La somme de 1'200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Ferropem à verser au syndicat CGT Ferropem la somme de 800 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte au droit de retrait,
Condamner M. [M] [B] à payer à la société Ferropem Les Clavaux la somme de 2'500'euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 juillet 2023.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 18 octobre 2023, a été mise en délibéré au 23 novembre 2023.
EXPOSE DES MOTIFS
I - Sur le paiement du salaire pendant l'exercice du droit de retrait
Selon l'article L. 4131-1 du code du travail, le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection.
Il peut se retirer d'une telle situation.
L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection.
L'article L. 4131-3 du même code dispose qu'aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur ou d'un groupe de travailleurs qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux.
Si après enquête, l'employeur arrive à établir que le danger n'existe pas, le salarié est tenu de reprendre immédiatement son travail, sous peine d'être sanctionné, son absence s'analysant comme une non-exécution de ses obligations contractuelles.
L'appréciation de l'existence d'un danger grave et imminent de nature à justifier l'exercice du droit de retrait relève du pouvoir souverain des juges du fond.
S'agissant de l'exercice de ce droit de retrait, aucune formalité n'est exigée. Le salarié qui exerce son droit de retrait doit seulement, même s'il n'est pas tenu de le faire par écrit, signaler immédiatement à l'employeur ou à son représentant toute situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave ou imminent pour sa vie ou sa santé.
En l'espèce, M. [M] [B] ainsi que plusieurs autres salariés ont alerté l'employeur de l'existence d'un danger grave et imminent en l'inscrivant sur le registre spécial de la société avant d'exercer leur droit de retrait les 24, 25 et 26 décembre 2018 entre 19h30 et 23h30.
Si une réunion extraordinaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a été tenue le 26 décembre 2018 dans la matinée au terme laquelle il a été conclu à l'absence de danger grave et imminent observé, le procès-verbal de cette réunion n'a été signé qu'en date du 9 janvier 2019.
Ainsi, faute pour lui d'établir qu'il avait bien valablement porté à la connaissance des salariés les conclusions du CHSCT, l'employeur ne pouvait conclure à l'inexécution par M. [M] [B] de son contrat de travail et refuser de lui régler quatre heures de salaire correspondant à l'exercice du droit de retrait du 26 décembre 2018.
S'il est bien mentionné par l'huissier de justice mandaté par l'employeur pour constater la situation cette soirée-là qu'au cours des échanges entre salariés et employeur, le responsable a indiqué oralement que le CHSCT avait relevé l'absence de danger grave et imminent, il ressort des attestations des salariés que la direction s'est refusée à produire tout justificatif écrit et que la reprise du travail n'est intervenue que lorsque le cadre d'astreinte leur a donné connaissance de courriels du service de maintenance relatifs aux mesures prises.
M. [M] [B] avait, par conséquent, jusqu'à 23 heures le 26 décembre 2018, un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.
Confirmant le jugement entrepris, la société Ferropem est condamnée à payer à M. [M] [B] les sommes de 49,28 euros brut à titre de rappel de salaire et de 4,92 euros brut au titre des congés payés afférents.
II ' Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Aux termes de l'article L. 4121-2 du même code, l'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L'article L. 4121-3 du même code, dans sa version applicable à la cause, dispose que l'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe.
A la suite de cette évaluation, l'employeur met en 'uvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement.
Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l'application du présent article doivent faire l'objet d'une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat après avis des organisations professionnelles concernées.
Selon l'article L. 4121-3-1 du même code dans sa version applicable à la cause, pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels déterminés par décret et liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur sa santé, l'employeur consigne dans une fiche, selon des modalités déterminées par décret, les conditions de pénibilité auxquelles le travailleur est exposé, la période au cours de laquelle cette exposition est survenue ainsi que les mesures de prévention mises en 'uvre par l'employeur pour faire disparaître ou réduire ces facteurs durant cette période. Cette fiche individuelle est établie en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3. Elle est communiquée au service de santé au travail qui la transmet au médecin du travail. Elle complète le dossier médical en santé au travail de chaque travailleur. Elle précise de manière apparente et claire le droit pour tout salarié de demander la rectification des informations contenues dans ce document. Le modèle de cette fiche est fixé par arrêté du ministre chargé du travail après avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail.
Une copie de cette fiche est remise au travailleur à son départ de l'établissement, en cas d'arrêt de travail excédant une durée fixée par décret ou de déclaration de maladie professionnelle. Les informations contenues dans ce document sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à un autre employeur auprès duquel le travailleur sollicite un emploi. En cas de décès du travailleur, ses ayants droit peuvent obtenir cette copie.
Selon l'article R. 4121-1 du même code, l'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques.
Aux termes de l'article R.4121-1-1 du même code, l'employeur consigne, en annexe du document unique :
1° Les données collectives utiles à l'évaluation des expositions individuelles aux facteurs de risques mentionnés à l'article L. 4161-1 de nature à faciliter la déclaration mentionnée à cet article, le cas échéant à partir de l'identification de postes, métiers ou situations de travail figurant dans un accord collectif étendu ou un référentiel professionnel de branche homologué mentionnés à l'article L. 4161-2 ;
2° La proportion de salariés exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1, au-delà des seuils prévus au même article. Cette proportion est actualisée en tant que de besoin lors de la mise à jour du document unique.
L'article R4121-2 du même code dans sa version applicable à la cause, dispose que la mise à jour du document unique d'évaluation des risques est réalisée :
1° Au moins chaque année ;
2° Lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l'article L. 4612-8 ;
3° Lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie.
Selon l'article R4121-4 le document unique d'évaluation des risques est tenu à la disposition :
1° Des travailleurs ;
2° Des membres de la délégation du personnel du comité social et économique ;
3° Du médecin du travail et des professionnels de santé mentionnés à l'article L. 4624-1 ;
4° Des agents de l'inspection du travail ;
5° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;
6° Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1 ;
7° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-29 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l'article L. 1333-30 du même code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge.
Un avis indiquant les modalités d'accès des travailleurs au document unique est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail. Dans les entreprises ou établissements dotés d'un règlement intérieur, cet avis est affiché au même emplacement que celui réservé au règlement intérieur.
En l'espèce, premièrement, l'employeur n'allègue pas et n'établit pas avoir indiqué aux salariés les modalités d'accès au document unique qu'il ne verse d'ailleurs pas aux débats.
Deuxièmement, les appelants produisent un courrier en date du 20 décembre 2018 dans lequel l'inspectrice du travail demande à la société Ferropem de «'revoir l'ensemble de l'évaluation des risques de la partie relative aux risques chimiques notamment en dissociant les ACD et les substances classées CMR. Ces substances devront faire l'objet d'une liste exhaustive. Vous voudrez bien intégrer dans votre démarche l'ensemble des observations mentionnées dans ce courrier'».
De la même manière, dans son rapport annuel d'activité pour l'année 2018, le médecin du travail relève que «'l'absence de recensement exhaustif de l'ensemble des produits utilisés sur l'usine, d'analyse de leur composition chimique et d'éventuels produits de décomposition ne permet pas à ce jour une évaluation exhaustive du risque chimique'». La même remarque est également formulée dans le rapport de l'année 2019.
Or, l'employeur reste totalement taisant sur les réponses ou les suites apportées à ces demandes ou observations.
Troisièmement, à propos de l'utilisation de la pâte à boucher CALDE TAP 330, l'inspecteur du travail relève dans un courrier en date du 25 juin 2021 qu'elle «'est manutentionnée à la main, sans autre précaution pour être placée dans le petit convoyeur, puis elle est transportée jusqu'aux fours pour pouvoir être, là encore à la main, jetée en vue de colmater/boucher l'ouverture[']Ce produit contient au moins une substance cancérogène ['] Il convient de continuer de chercher à remplacer ce produit dangereux par un produit moins dangereux ['] Vous me communiquerez vos observations sur ce point et m'adresserez le mode opératoire tel que présenté aux salariés ainsi que l'information ou la formation des salariés CDI mais également aux intérimaires relatives à ce produit et à ses dangers.'».
Là encore, l'employeur reste totalement taisant sur ses actions pour exécuter son obligation de prévention et de sécurité.
Quatrièmement, il ressort du courrier précité en date du 20 décembre 2018 de l'inspectrice du travail que «'nos constats montrent en effet et quels que soient les sites contrôlés, que des poussières, fumées et substances échappent aux dispositifs de captation, engendrant une pollution de vos locaux et l'exposition des travailleurs au risque chimique'».
Or, l'employeur s'abstient d'expliquer ses actions à cet égard pour respecter son obligation de prévention et de sécurité.
Cinquièmement, il ressort des pièces produites des dépassements des valeurs limites d'exposition professionnelle à des agents chimiques CMR, ce qui retient l'attention du médecin du travail dans ses rapports annuels de 2018 à 2020, lequel relève que ces expositions font courir un risque à moyen ou long terme de développer un cancer dans les années futures.
Or, l'employeur s'abstient d'expliquer ses actions à cet égard pour respecter son obligation de prévention et de sécurité.
Sixièmement, le salarié déplore l'absence de formation aux risques chimiques et à l'usage des équipements de protection individuelle et collective.
Or, là encore la société Ferropem reste totalement taisante.
Eu égard à l'ensemble de ces considérations, la société Ferropem, sur laquelle pèse la charge de la preuve, n'établit pas qu'elle a parfaitement respecté son obligation de prévention et de sécurité.
Ce manquement de la société Ferropem à son obligation de prévention et de sécurité est directement à l'origine d'un préjudice moral subi par M. [M] [B] qui travaille au sein des locaux dans lesquels les manquements sus-évoqués ont eu lieu.
Infirmant le jugement entrepris, la société Ferropem est condamnée à payer à M. [M] [B] la somme de 5'000 euros net à titre de réparation de son préjudice moral résultant du non-respect de l'obligation de prévention et de sécurité.
III ' Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
L'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l'espèce, tout d'abord, M. [M] [B] procède par simple affirmation non étayée en soutenant que la société Ferropem n'a pas pris au sérieux l'alerte sur les conditions de travail alors, au contraire, que les pièces produites montrent que diverses mesures ont été prises dès le 25 décembre 2018 pour remédier à des dangers dénoncés.
Ensuite, il ne résulte pas non plus de faute de l'employeur à avoir seulement informé oralement les salariés le 26 décembre 2018 de ce que le CHSCT avait levé l'existence de dangers graves et imminent le matin même.
Enfin, il ne résulte pas de la note d'information du 16 janvier 2019 un quelconque discrédit du droit de retrait alors qu'elle renvoie au procès-verbal de la réunion extraordinaire joint duquel il résulte que l'exercice de ce droit a conduit à remédier rapidement à des situations de danger.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] [B] de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur.
IV ' Sur l'existence d'une discrimination syndicale
Selon l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, en raison de ses activités syndicales.
Aux termes de l'article L. 2145-5 du code travail, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Selon l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, le salarié objective les éléments suivants laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale en ce que':
- l'employeur a, en contravention aux dispositions de l'article R. 3243-4 du code du travail, mentionné sur le bulletin de paye une absence du salarié pour grève,
- l'employeur indique, dans ses écritures de première instance, que «'seuls les salariés syndiqués CGT ont exercé leur droit de retrait'» après avoir écrit que le salarié «'fidèle porteur des idées de la CGT s'inscrit dans une idéologie insupportable de dénigrement et de diabolisation de l'employeur plutôt que de concourir à ce que des conditions de travail et de relations humaines correctes soient préservées. Les autres syndicats et notamment le syndicat FO pourtant bien majoritaire n'a jamais adopté le même positionnement ni émis les mêmes revendications et récriminations ».
Or, l'employeur, qui est tenu à une obligation de neutralité à l'égard des organisations syndicales, reste taisant sur ces propos tenus dans les conclusions de première instance et ne fournit aucun élément pour justifier que le non-paiement du salaire pendant l'exercice du droit de retrait du 26 décembre 2018 est étranger à toute discrimination à l'égard d'un salarié syndiqué auprès de la CGT Ferropem.
Infirmant le jugement entrepris, la société Ferropem est condamnée à payer à M. [M] [B] la somme de 1'000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation de la discrimination syndicale.
V ' Sur l'intervention du syndicat CGT Ferropem
L'article L.2132-3 du code du travail, dispose que les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
En l'espèce, il a été précédemment retenu un manquement de l'employeur à son obligation de prévention et de sécurité.
Il a également été décidé que la retenue de salaire infligée aux salariés ayant exercé leur droit de retrait le 26 décembre 2018 n'était pas justifiée.
Or, ces manquements de l'employeur causent un préjudice direct à l'intérêt collectif des salariés représentés par le syndicat CGT Ferropem justifiant de condamner la société Ferropem à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
Infirmant le jugement entrepris, la société Ferropem est condamnée à payer au syndicat CGT Ferropem la somme de 2'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice collectif.
VI ' Sur les demandes accessoires
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement déféré et y ajoutant, la société Ferropem est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande par ailleurs, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, de condamner la société Ferropem à payer M. [M] [B] la somme de 1'200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance outre la somme de 1'200 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et également de condamner la société Ferropem à payer au syndicat CGT Ferropem la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Les parties sont déboutées du surplus de leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi';
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a':
- débouté M. [M] [B] de sa demande au titre de son obligation de sécurité,
- débouté M. [M] [B] de sa demande au titre de la discrimination syndicale,
- condamné la société Ferropem à payer au syndicat CGT Ferropem la somme de 800'euros (huit cents euros) en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte au droit de retrait,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Ferropem à payer à M. [M] [B] la somme de 5'000 euros (cinq mille euros) net à titre de réparation de son préjudice moral résultant du non-respect de l'obligation de prévention et de sécurité,
CONDAMNE la société Ferropem à payer au syndicat CGT Ferropem la somme de 2'000 euros (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice collectif,
CONDAMNE la société Ferropem à payer au syndicat CGT Ferropem la somme de 1'000 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de la discrimination syndicale,
CONDAMNE la société Ferropem à payer M. [M] [B] la somme de 1'200 euros (mille deux cent euros) au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE la société Ferropem à payer au syndicat CGT Ferropem la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des frais irrépétibles d'appel,
DEBOUTE les autres parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Ferropem aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président