Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02783 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O7IT
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 AVRIL 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MILLAU - N° RG F 20/00011
APPELANT :
Monsieur [Y] [Z]
né le 25 Mars 1957 à [Localité 6] (94)
de nationalité Française
Lieudit [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Jacques Henri AUCHE subsituté par Me Christine AUCHE HEDOU, de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assisté par Me Guilhem NOGAREDE de la SELARL GN AVOCATS, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A.R.L. LA PLAINE
Prise en la personne de son gérant en exercice
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Matthieu LE BARS, avocat au barreau d'AVEYRON
Ordonnance de clôture du 06 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 NOVEMBRE 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller, et Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [Y] [Z] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er octobre 2017, par la société La Plaine, qui exploite un fonds de commerce de location de 24 gites sous l'enseigne « Les Ventoulines » sur la commune de [Localité 4] (Dordogne) en qualité de directeur d'exploitation, cadre de catégorie 5 au coefficient hiérarchique 225 de la convention collective de l'Hôtellerie de Plein Air,
le contrat stipulant que le salarié serait rémunéré conformément à un forfait annuel de 217 jours, à hauteur de 3 176,53 euros, avantage en nature pour un logement de fonction en sus.
Sa compagne, Mme [C] [L] était engagée en qualité de directrice adjointe.
Les consorts [Z] [L] ont pris leur retraite le 1er avril 2020.
Suivant requêtes introductives d'instance déposées le 2 juin 2020, les consorts [Z] [L] ont saisi le conseil de prud'hommes de Millau aux fins d'entendre juger, à titre principal la nullité de la convention de forfait jour prévue au contrat à laquelle ils étaient respectivement soumis et à titre subsidiaire la privation de ses effets.
M. [Z] demandait au conseil de condamner la société La Plaine à lui payer les sommes suivantes :
- 53 139,41 euros au titre des heures supplémentaires
- 14 017,91 euros au titre des congés payés afférents
- 61 966,13 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos
- 6 196,61 euros au titre des congés payés afférents
- 23 783,80 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Par jugement du 16 avril 2021, le conseil de prud'hommes l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et notamment de sa demande de nullité et d'inopposabilité de la convention individuelle de forfait jours conclu avec la société La Plaine.
Suivant déclaration en date du 28 avril 2021, M. [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
' suivant ses conclusions en date du 30 octobre 2023, l'appelant demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner la société La Plaine à lui payer les sommes suivantes :
Déclarer que la convention de forfait jours lui est inopposable,
Déclarer qu'elle lui est en tout état de cause privée d'effet,
A titre principal,
Déclarer que la société La Plaine a payé une partie de ses heures supplémentaires sous forme de primes déguisées,
Condamner la société La Plaine à lui verser au titre du solde restant dû de ce chef la somme de 43 386,81 euros, outre 4 338,68 euros au titre des congés payés afférents,
A titre subsidiaire,
Condamner la société La Plaine à lui verser au titre du solde restant dû de ce chef la somme de 14 801,71 euros
En tout état de cause,
Condamner la société La Plaine à lui verser au titre du solde restant dû de ce chef les sommes de :
- 2 000 euros pour le préjudice moral subi par le non règlement de ce solde et de fait, la non reconnaissance de son travail,
- 61 966,13 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, outre 6 196,31 euros au titre des congés payés afférents,
- 25 107,81 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé,
Débouter la société La Plaine de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2020,
Condamner la société La Plaine à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
' aux termes de ses conclusions notifiées le 27 octobre 2023, la société La Plaine demande à la cour de :
A titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le jugement en ce qu'il a rejeté la demande principale de nullité et subsidiaire d'inopposabilité au salarié de la convention individuelle de forfait jours, débouté en conséquence M. [Z] de ses demandes au titre des rappels de salaires, repos compensateur, congés payés et indemnité de travail dissimulé et préjudice moral ;
A titre subsidiaire, rejeter la demande de rappels de salaires de Monsieur [Z] au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents, sa demande d'indemnités au titre de la contrepartie obligatoire en repos et au titre des congés payés y afférents et de sa demande d'indemnité forfaire de travail dissimulé.
En tout état de cause, débouter M. [Z] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions et notamment de sa demande indemnitaire pour préjudice moral et le condamner à lui verser la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 6 novembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction avant l'ouverture des débats.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires :
M. [Z] fait valoir qu'il ne disposait pas de l'autonomie requise pour conclure une convention de forfait dès lors qu'il n'était pas libre d'organiser son temps de travail, l'employeur lui adressant des plannings prévisionnels et qu'il a dû relancer ce dernier pour bénéficier de ses congés payés en février 2020. Il considère qu'en toute hypothèse, faute pour l'employeur d'avoir respecté ses obligations contractuelles et conventionnelles en matière de suivi et de contrôle de sa charge de travail, la convention de forfait lui est inopposable ce qui le rend bien-fondé à demander le paiement des heures supplémentaires qu'il a effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail, soit 35 heures.
La société objecte que la convention de forfait en jours est valable, que la nature et le type d'emploi confié à M. [Z] comprenaient une forte autonomie dans l'organisation de son emploi du temps, les deux seuls plannings versés aux débats, prévisionnels, à charge pour lui de le renseigner a posteriori en indiquant les jours et heures travaillées pour permettre à l'employeur de contrôler la durée de travail du salarié au regard de son obligation de sécurité ne sauraient remettre en question l'autonomie dont il bénéficiait concrètement pour gérer l'établissement, observation faite que le dirigeant de la société n'était pas sur place.
Pour le surplus, la société La Plaine soutient avoir respecté ses obligations en matière de contrôle de la charge de travail, dès lors qu'il n'est pas contestable que le salarié effectuait et lui adressait une auto-déclaration hebdomadaire et que l'entretien annuel a bien eu lieu en décembre 2019, qu'en outre M. [Z] rencontrait régulièrement l'employeur pour faire un point sur son activité et sa charge de travail et qu'il n'a jamais élevé la moindre remarque à ce sujet au cours de la relation contractuelle.
Elle fait valoir encore qu'en raison de l'autonomie dont il bénéficiait, le salarié ne saurait se prévaloir de son propre manquement à l'obligation contractuelle de respecter en toutes circonstances le repos minimal quotidien et le temps de repos hebdomadaire.
Quant à l'opposabilité du forfait annuel en jours prévu au contrat de travail
Selon les dispositions des articles L 3121-53 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, la conclusion d'une convention de forfait jours requiert que :
- la formalisation de l'accord du salarié par la conclusion d'une convention individuelle de forfait établie par écrit,
- les cadres disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et que la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés,
- l'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail,
- il soit mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche, qui détermine notamment, par application des dispositions de l'article L. 3121-64 du code du travail, les modalités selon lesquelles, d'une part, l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail, d'autre part, l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération et l'organisation du travail dans l'entreprise, et, enfin, le salarié peut exercer son droit à la déconnexion.
Ces conditions sont cumulatives. Par conséquent, si l'une d'entre elles fait défaut, le forfait annuel en jours encourt la nullité ou n'est pas opposable au salarié qui peut réclamer le paiement d'heures supplémentaires.
En l'espèce, l'accord du 23 mai 2000 de la convention collective applicable, accord qui est visé au contrat de travail, dispose notamment que le contrôle du temps de travail sera effectué sous forme d'une auto déclaration hebdomadaire individuelle (rapport d'activité et de présence) visée par l'employeur ou le responsable hiérarchique. Ce rapport d'activité devra indiquer pour chaque journée de travail les heures de début et de fin d'activité. Ces éléments devant permettre à l'employeur de vérifier l'amplitude de la journée de travail de chaque cadre concerné. [...] Compte tenu de leur degré d'autonomie, les jours travaillés par ces cadres feront l'objet d'une auto déclaration qui sera présentée pour visa à l'employeur chaque semaine, ou chaque mois. Par ailleurs, un document récapitulatif des jours travaillés des jours ou demi-journée de repos pris sur l'année devra être établi en fin d'année pour chaque cadre concerné. [...] Un entretien annuel devra au moins être organisé entre le cadre et l'employeur au cours duquel il sera débattu de l'organisation du travail de l'amplitude des journées d'activité et de la charge de travail en résultant. Cette amplitude et cette charge devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition du travail des intéressés, en fonction des contraintes de la saisonnalité de l'activité.
En tout état de cause, un relevé mensuel des jours travaillés et des jours ou demi-journées de repos pris sera annexé au bulletin de salaire du cadre concerné.
L'article 6 du contrat de travail de M. [Z] relatif à la durée de travail énonce qu'il sera soumis au dispositif de forfait en jours sur l'année, qu'en effet compte tenu de la nature de ses fonctions de responsable d'exploitation - chef de village, des responsabilités exercées et du degré d'autonomie dont il bénéficie dans l'organisation de son emploi du temps, la durée de son travail ne peut être déterminée, la fixation de sa rémunération à 3 176,53 euros bruts pour 217 jours travaillés, [...] et que compte tenu de cette liberté d'organisation, M. [Z] s'engage sur l'honneur à respecter, en toutes circonstances, le repos minimal quotidien de 11 heures consécutives (qui pourra être porté à 9 en cas de surcroît temporaire et exceptionnel d'activité conformément à l'article 4-3 de l'accord de branche) et le temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (sauf dérogation). Le contrat stipule également que l'organisation du travail de M. [Z] fera l'objet d'un suivi régulier par la direction qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos, qu'un document individuel de suivi des périodes d'activité des jours de repos et des jours de congés sera tenu par la société ou par M. [Z] sous la responsabilité de la direction qui lui fournira un document permettant de réaliser ce décompte. [...] la situation de M. [Z] sera examinée lors d'un entretien au moins annuel avec M. [H] [J]. [...] ».
Compte tenu des termes de la convention collective relatifs à l'organisation du suivi de l'activité du salarié, le message par lequel la direction a transmis au salarié le 12 décembre 2017 'un planning prévisionnel de jours travaillés pour l'année à venir', que le salarié était 'invité à modifier concernant les jours chômés' ne remet pas en question l'autonomie du salarié dans l'organisation de son emploi du temps. Dans le contexte avéré où le salarié se plaignait régulièrement d'une surcharge de travail, l'employeur a pu également formuler le 12 juillet 2019 'un premier jet pour des horaires que je vous propose en juillet et août afin de respecter la réglementation du travail, maxi 10H par jour et 44 heures par semaine', sans remettre en question son autonomie.
En revanche, il est remarquable de relever que nonobstant la conclusion d'une convention de forfait sans référence horaires, ces messages font expressément référence aux heures de travail. C'est ainsi que le message du 12 décembre 2017, invite le salarié à renseigner mensuellement le tableau prévisionnel des 'des heures réelles faites', et que celui du 12 juillet 2019 ne se limite pas à imposer au salarié le respect du repos quotidien et hebdomadaire, mais précise la durée maximale de travail journalière et hebdomadaire.
Le salarié justifie avoir régulièrement adressé à l'employeur au cours de l'année 2019, tous les 2/3 mois, non seulement les jours travaillés, mais le nombre d'heures accomplies (pièces n°13 à 16).
Il établit surtout qu'au cours du dernier trimestre 2019, les parties ont échangé sur l'existence d'un solde d'heures - improprement - qualifiées de 'complémentaires'. C'est ainsi que :
- le 3 novembre 2019, M. [Z] adressait au dirigeant de la société un message ayant pour objet 'reliquat d'heures complémentaires 2018 2019" par lequel le salarié adressait le tableau récapitulatif des heures complémentaires 2018 2019 arrêté à octobre 2019 de son épouse et de lui-même, sa créance s'établissant à une somme de 9 556 euros. Il y indiquait que 'l'écart observé semble résulter d'un calcul effectué par vos services en brut au lieu de net, sous réserve d'erreur de ma part'. (pièce n°17)
- Le 10 janvier 2020, l'employeur ne lui opposait pas en réponse l'existence de la convention de forfait conclue sans référence horaire, mais ses propres calculs desquels il ressortait 'après reprise de votre tableau et déduction des éléments du centre de gestion voici le tableau sur lequel j'arrive qui me semble être le calcul correct'. Était joint à cet envoi un tableau récapitulant d'octobre 2017 à décembre 2019, outre les salaires et primes versés, diverses colonnes présentant mensuellement le nombre d'heures payées, le nombre de jours déclarés et son équivalent en heures travaillées, sur la base apparemment de 8 heures par jour, et le cumul actualisé au mois le mois, l'employeur ajoutant certains mois les heures déclarées en sus de celles payées et en déduisant certains autres les heures payées en sus, ce qui le conduisait à retenir un solde d'heures non payées de 333,95 heures.
Le 13 janvier, le salarié présentait un nouveau calcul aux termes duquel il considérait que déduction faite des salaires perçus, primes comprises, l'employeur restait lui devoir la somme de 9 753,03 euros :
' heures supplémentaires au titre des années 2017 et 2018 : déduction faite des 1736 heures correspondant à 217 jours à 8 heures, 1918 heures au-delà du forfait,
' heures supplémentaires 2019 : déduction faite des 1736 heures correspondant à 217 jours à 8 heures, 1271 heures au-delà du forfait,
' soit un solde de 3189 (1918 + 1271) à multiplier par le taux horaire de 16,60 euros, déterminant une créance de 52 937,40 euros, dont le salarié ne déduisait pas la somme brut des primes, soit 54 453,64 euros mais la contrepartie en net de celles-ci, soit la somme de 41 184,37 euros, le conduisant à réclamer 9 753,03 euros (52 937,40 - 41 184,37).
Cette somme a été effectivement réglée par l'employeur dès le mois de janvier, ce versement étant régularisé par un bulletin de paie d'août 2020, établi postérieurement à la saisine par le salarié du conseil de prud'hommes.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'employeur a considéré au cours de l'exécution du contrat que la convention de forfait était privée d'effet et le salarié fondé à solliciter le paiement d'heures supplémentaires.
Par ailleurs, et alors même que le salarié justifie avoir alerté à plusieurs reprises au printemps et à l'été 2019 quant à sa charge excessive de travail il ne résulte pas des éléments communiqués par l'employeur que celui-ci justifie avoir concrètement mis en oeuvre les mesures conventionnelles, reprises par le contrat de travail, destinées à garantir au salarié le suivi de sa charge de travail, pas même l'entretien annuel, l'affirmation de la société selon laquelle cette formalité aurait été respectée en fin d'année 2019 n'étant établie par aucun élément probant.
Par suite, la convention de forfait en jours est privée d'effet et s'avère inopposable au salarié dont la durée du travail doit être calculée selon les modalités de droit commun, le salarié pouvant prétendre au paiement des heures supplémentaires qu'il a accomplies.
Quant aux heures supplémentaires alléguées
Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1er du code du travail, L. 3171-3 et L. 3171-4 du même code, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, rappel fait que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
M. [Z] verse aux débats les éléments suivants :
- un rapport diagnostic électrique de septembre 2017 signalant l'obsolescence de l'installation,
- une évaluation financière du coût des travaux qu'il a réalisés avec [X] [R], salariée chargée de l'entretien, d'octobre 2017 à décembre 2019, qu'il a évalué à 172 850 euros,
- un dossier photographique des travaux de rénovation ou d'amélioration des installations (sauna, terrasses, etc),
- divers messages qu'il a adressés trimestriellement à l'employeur pour l'informer des heures mensuelles accomplies par son épouse et lui-même,
- plusieurs messages adressés à l'employeur sur la dernière quinzaine de mai 2019 signalant l'importance de la charge de travail des collaborateurs et de la sienne,
- les réclamations formulées en fin de relation de travail au sujet d'un solde 'd' heures complémentaires', ci-dessus présenté,
- un décompte détaillé présentant les horaires quotidiens que le salarié indique avoir accompli précisant les heures de prise et de fin de service ainsi que les pauses méridiennes.
Alors que ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments, l'intimé se borne à indiquer que son éloignement géographique ne lui a pas permis de vérifier les heures effectivement accomplies par l'intéressé.
Il fait valoir que parmi les travaux que M. [Z] affirme avoir exécuté, qu'il ne lui appartenait contractuellement que de superviser et non de réaliser, le salarié a retenu des travaux qu'il n'a jamais été commandés. Il souligne justifier que les travaux les plus lourds étaient pris en charge par des entrepreneurs dont il verse aux débats les factures acquittées. L'intimé fournit également deux appréciations horaires de la charge de travail que représentait la réalisation de ces travaux par des professionnels (724 et 1060 heures) et des éléments comptables démontrant l'augmentation des heures rémunérées (hors direction) en 2019 par rapport à 2018, ce qui est compatible avec la baisse des heures déclarées par le salarié entre ces deux exercices.
Il est de droit qu'un versement, même volontaire, de primes, ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires. En effet, les heures supplémentaires qui doivent s'exécuter dans le cadre d'un contingent annuel, peuvent ouvrir droit en cas de dépassement de ce contingent à un repos compensateur, et donnent lieu, en outre, au paiement d'un salaire majoré.
Nonobstant ce principe, le salarié demande expressément à la cour de tenir compte de ces versements pour apprécier le solde qui lui est dû.
Le décompte de janvier 2020 de l'employeur, qui n'intègre pas les majorations dues n'est pas pertinent.
De même, celui présenté par le salarié dans ses conclusions ne saurait être retenue celui-ci intégrant dans le taux horaire reconstitué l'avantage en nature lié au logement. Il y a lieu en outre de tenir compte du bulletin de paie d'août 2020 lequel régularise par le paiement de la somme de 14 801,71 euros bruts la somme de 9753,03 euros effectivement perçue par le salarié au titre du 'solde des heures complémentaires' en janvier 2020.
Il ressort de l'ensemble des pièces produites au débat que le salarié a bien exécuté des heures supplémentaires sans pour autant atteindre le montant réclamé.
Déduction faite des sommes brutes versées par l'employeur au cours de la relation contractuelle, la créance de salaires sera fixée à la somme de 32 262 euros brut et 3 226 euros de congés payés afférents.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Le préjudice moral allégué par le salarié n'étant pas caractérisé, la demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur la contrepartie obligatoire en repos :
Selon les dispositions des articles L. 3121-30 du code du travail, D. 3121-19 et D. 3121-23, alinéa 1er, du code du travail, toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires donne droit à une contrepartie obligatoire en repos.
La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Le salarié, qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi et que cette indemnisation comporte à la fois le montant de l'indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents.
Sur la base d'un contingent annuel d'heures supplémentaires de 220 heures, et du taux horaire de 20,94 euros, la créance indemnitaire de M. [Z] s'établit de ce chef à la somme de 55 186 euros bruts outre 5 518,69 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l'indemnité de travail dissimulé :
Selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L'article L8221-5 dispose notamment que, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur [...] de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales'.
Si l'employeur expose avoir, de bonne foi, versé des primes et n'avoir eu d'autres choix que d'accepter les demandes financières de M. [Z] dans la mesure où il ne pouvait risquer de perdre les directeur d'exploitation et directrice adjointe du village de vacances en pleine période touristique, force est de relever que les éléments objectifs de ce dossier révèlent que la société a versé des primes représentant un mois de salaire dès le mois de décembre 2017, payée en janvier 2018, puis une prime représentant 3 mois de salaire au mois de mars 2018 avant même le commencement de la saison.
En janvier 2020, il a fait droit à la réclamation formée par le salarié sur la base 'd'heures complémentaires'.
Or, le paiement d'heures supplémentaires moyennant des primes, quand bien même seraient elles soumises comme au cas d'espèce, à cotisations sociales, élude outre les majorations afférentes le droit à contrepartie obligatoire en repos qui a une nature de salaire. La preuve du caractère intentionnel de la dissimulation de ces majorations et droit à contrepartie obligatoire en repos ressort des échanges des parties en fin d'année 2019/début 2020.
La réclamation formée par M. [Z] de ce chef sera donc accueillie et la société condamnée au paiement de l'indemnité de 25 107,81 euros.
Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal, à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Il sera ordonné à l'employeur de remettre au salarié les documents de fin de contrat régularisés, mais sans astreinte laquelle n'est pas nécessaire à en assurer l'exécution.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société La Plaine à verser à M. [Z] les sommes suivantes :
' 32 262 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 3 226 euros de congés payés afférents,
' 55 186 euros bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos, outre 5 518,69 euros au titre des congés payés afférents.
' 25 107,81 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
Condamne la société La Plaine à verser à M. [Z] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance comme d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Marie-Lydia VIGINIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT