Cour d'appel, 05 mars 2026. 26/00160
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
26/00160
Date de décision :
5 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Première Chambre civile
05 Mars 2026
N° RG 26/00160 - N° Portalis DBVU-V-B7K-GOYV
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2], décision attaquée en date du 09 Décembre 2025, enregistrée sous le n° 23/00288
ORDONNANCE EN MATIERE DE MEDIATION
Tentative de médiation préalable
Nous, Annette DUBLED-VACHERON présidente chargée de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'Appel assistéee de Marlène BERTHET, Greffier,
E N T R E :
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
et
S.A.S. [Adresse 2] [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentées par Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTES
ET :
M. [S] [P]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Julie RAMOS de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. PB CONSTRUCTION
[Adresse 5]
[Localité 7]
et
S.A.M.C.V. SMABTP
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentées par Me Fabien PURSEIGLE de la SELARL ABSIDE AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
S.A. PACIFICA
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON
S.A. SARETEC
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Me Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
Vu notamment les articles 21 et suivants de la loi du 8 février 1995, modifié par ordonnance N°2011-1540 du 16 novembre 2011;
Vu les articles 21, 785 ,1528, 1528-3, 1530, 1530-2, 1530-3, 1533, 1533-1 à 1533-3, 1534-1à 1534-5, 1535 à 1535-7 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d'appel du 22 janvier 2026 formée par S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.S. SARL [Adresse 9] intimant M. [S] [P], S.A.R.L. PB CONSTRUCTION, S.A. PACIFICA, S.A.M.C.V. SMABTP, S.A. SARETEC
MOTIFS
Aux termes de l'article 1533 du code de procédure civile: 'le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables.'
La cour est saisie d'un litige portant sur exécution de travaux
Au regard de la nature de l'affaire, la cour estimant qu'une résolution amiable du litige est possible, et afin d'essayer de trouver une issue rapide et complète, il convient d'enjoindre les parties de rencontrer un médiateur de justice.
PAR CES MOTIFS
ENJOIGNONS aux parties de rencontrer un médiateur conformément aux dispositions de l'article 1533 du code de procédure civile,
En conséquence,
DESIGNONS à cette fin le Centre de Médiation Judiciaire et Conventionnelle du Puy de Dôme - Maison de l'Avocat - [Adresse 10] - 04 73 31 02 31 [Courriel 1]
DISONS que le médiateur susvisé devra informer toutes les parties personnellement et gratuitement de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation et recueillir leur accord;si les parties font connaître au médiateur leur accord afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose, celui-ci aura, alors, pour mission de mener les opérations de médiation dans les délais visés ci-après.
A cette fin,
DISONS que les avocats des parties devront communiquer au médiateur désigné, les coordonnées de leur client (mail et téléphone) dans les quinze jours suivant la réception de la présente ordonnance ;
DISONS que le médiateur informera, sans délai, le conseiller chargé de la mise en état de son acceptation, et de ce qu'il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties (l'accusé réception du courriel faisant foi) ; le courrier du médiateur sera notifié électroniquement par le greffe aux parties et fera repartir les délais Magendie si les parties n'entrent pas en médiation ;
RAPPELONS qu'en application des dispositions de l'article 1534-1 du code de procédure civile, la présente décision sera caduque si le consentement de l'ensemble ou de certaines des parties n'est pas recueilli dans le délai d'un mois à compter de la présente décision ;
RAPPELONS aux parties que leur présence à la séance d'information sur la médiation et sur son déroulement devant le médiateur est obligatoire; qu'en application de l'article 1533-3 du code de procédure civile, le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion d'information; la parie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros;
PRECISONS que suivant l'article 1533-1 du code de procédure civile, la présence ou l'absence d'une partie à la réunion n'est pas une information confidentielle.
***
FIXONS la durée de la médiation à 5 mois, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier (article 1534-4 du code de procédure civile)
DISONS que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, à la demande du médiateur pour une période maximum de trois mois, sur simple information du médiateur au magistrat chargé de la mise en état par courriel adressé au greffe de la première chambre ([Courriel 2]),
***
RAPPELONS qu'en application de l'article 1528-3 du code de procédure civile, sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de la médiation est confidentiel.Sauf accord contraire des parties, cette règle de confidentialité s'applique aux pièces élaborées dans le cadre de ces processus amiables.
Les pièces produites au cours de la médiation ne sont pas couvertes par la confidentialité.
Il est fait exception à la confidentialité dans les deux cas suivants :
1° En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique de la personne ;
2° Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la conciliation de la médiation est nécessaire pour sa mise en 'uvre ou son exécution.
***
DISONS que le médiateur informera les parties des modalités de versement de la provision.
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 900,00 euros pour les parties suivantes :
- la S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et S.A.S. [Adresse 2] [Localité 4] représentées par Me [U]
- Monsieur [S] [P] représenté par Me [H] [Z]
- la S.A.R.L. PB CONSTRUCTION et la S.A.M.C.V. SMABTP représentées par Me Fabien PURSEIGLE
- la S.A. PACIFICA représentée par Me Joseph ROUDILLON
- la S.A. SARETEC représentée par Me [O] [G]
(soit 4500,00 euros au total), sauf meilleur accord des parties ;
DISONS que les parties devront verser chacune cette somme directement entre les mains du médiateur au plus tard lors de la première réunion de médiation ; la rémunération du médiateur sera fixée, à l'issue de sa mission, en accord avec les parties. A défaut d'accord la rémunération sera fixée par le conseiller de la mise en état.
RAPPELONS que les parties qui sont dispensées de ce versement en vertu des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle doivent en apporter la justification au médiateur.
DISONS qu'à défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision est caduque et l'instance se poursuit.
***
DISONS que le médiateur devra impérativement aviser le conseiller chargé de la mise en état :
. de l'absence de mise en 'uvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le conseiller chargé de la mise en état informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l'exercice de sa mission ;
. à l'expiration de sa mission, de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
DISONS que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l'une ou l'autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu'à chacune des parties, à l'issue de la mission ;
***
DISONS qu'en cas d'accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire. Dans ce cas le médiateur attestera que l'accord est issu d'une médiation ( Article 1535-7 du code de procédure civile).
DISONS que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le conseiller chargé de la mise en état pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l'exécution de la présente décision et notamment concernant un complément de consignation avec l'accord des parties ;
***
RAPPELONS qu'en application de l'article 915-3 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile :'Les délais impartis pour conclure et former appel incident ou provoqué mentionnés aux articles 906-2 et 908 à 910 sont interrompus :
1° Par la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur en application du premier alinéa de l'article 1533 ou qui ordonne une conciliation ou une médiation en application des articles 1534 à 1534-5. L'interruption produit ses effets, selon le cas, jusqu'à expiration du délai imparti aux parties pour rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur ou achèvement de la mission du conciliateur de justice ou du médiateur.'
DISONS que la présente décision qui constitue une mesure d'administration judiciaire, sera notifiée par le greffe aux parties et au médiateur par tout moyen.
RÉSERVONS les dépens.
Fait à [Localité 1] le 05 Mars 2026
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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