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Cour de cassation, 02 avril 2009. 08-12.828

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-12.828

Date de décision :

2 avril 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué rendu en premier et dernier ressort (tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, 20 février 2007), que la réunion des assureurs maladie des professions libérales aux droits de laquelle vient la caisse du régime social des indépendants des professions libérales d'Ile de France (la caisse) a délivré, le 16 décembre 2005, à M. X... une contrainte pour le paiement des cotisations d'assurance maladie et maternité afférentes à l'année 2004 ; que M. X... a formé opposition à cette contrainte devant la juridiction de la sécurité sociale ; Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que l'article L. 861-2 du code de la sécurité sociale, disposant in fine que ‘les bénéficiaires de la protection complémentaire gratuite en matière de santé qui sont affiliés sur critère de résidence au régime général sont exonérés de la cotisation prévue à l'article L. 380-2', est applicable tant aux bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire affiliés au régime général, qu'aux affiliés au régime des non salariés; qu'en retenant, pour valider la contrainte émise par la réunion des assureurs maladie à l'encontre de M. Gilles X..., que les personnes affiliées au régime obligatoire à titre professionnel qui disposent de revenus inférieurs au plafond d'exonération et bénéficient, en conséquence, de la couverture maladie universelle complémentaire, doivent néanmoins continuer à cotiser à leur régime de base, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article susvisé, ensemble le principe d'égalité de la loi ; Mais attendu que le principe d'égalité devant la loi n'interdit pas l'application de règles différentes à des situations qui ne sont pas identiques ; Et attendu qu'ayant exactement rappelé que, quoique bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire, les personnes affiliées à titre professionnel à un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, demeurent tenues au paiement des cotisations afférentes à celui-ci, le tribunal en a justement déduit que M. X... était redevable des cotisations faisant l'objet de la contrainte délivrée par la caisse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. X.... Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir validé la contrainte émise par la RAM à l'encontre de Monsieur Gilles X... à hauteur de 1.281 euros au titre des cotisations pour l'année 2004 et 128 euros au titre des majorations de retard ; Aux motifs que « Vu les articles L 861-1 et suivants du code de la sécurité sociale, Vu les articles D 612-2 et D 613-3 du code de la sécurité sociale, Attendu que bien que bénéficiaire de la CMU complémentaire, les personnes affiliées au régime obligatoire à titre professionnel qui disposent de revenus inférieurs au plafond d'exonération doivent néanmoins continuer à cotiser à leur régime de base, Attendu dès lors que Monsieur Gilles X..., bien que bénéficiaire de la CMU complémentaire est redevable des cotisations assises sur l'ensemble des revenus professionnels nets de l'année procuré par l'activité tel que retenu pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, Attendu qu'en application de l'article D 612-2 du code de la sécurité sociale, les fractions de cotisations payables à titre provisionnel les 1er avril et les 1er octobre de chaque année sont assises sur les revenus professionnels de l'avant dernière année, Attendu que Monsieur Gilles X... immatriculé à la RAM depuis le 1er septembre 2003, est donc redevable des cotisations pour l'année 2004, Attendu que Monsieur Gilles X... a déclaré un bénéfice non commercial pour l'année 2004 de 29.592 euros, ce qu'il ne conteste pas, Attendu que la présente contrainte a pour objet la régularisation des cotisations dues au titre de l'année 2004 au vu de l'assiette retenue précitée de 29.592 euros, Attendu qu'il ressort des jugements produits et rendus par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles le 18 mai 2006 que les contraintes concernant notamment les appels provisionnels échus le 1er mai 2004 et le 1er octobre 2004 ont été validées respectivement pour les montants de 301 euros (période du 1er avril au 30 septembre 2004) et de 342 euros au titre des cotisations dues, Attendu que dès lors le montant global des cotisations dues au titre de l'année 2004 étant de 1.924 euros, il y a lieu après prise en compte des deux contraintes validant les sommes de 301 euros et 342 euros, de condamner Monsieur Gilles X... au paiement au titre de l'année 2004 du solde de 1.281 euros au titre des cotisations dues pour cette année-là, Attendu dès lors que le principe et le quantum de la créance de la RAM étant fondés, il y a lieu de débouter Monsieur Gilles X... de son opposition non justifiée et de valider la contrainte du 16 décembre 2005 pour l'année 2004 à hauteur de la somme de 1.281 euros au titre des cotisations et de la somme de 128 euros au titre des majorations de retard » ; Alors que, l'article L.861-2 du code de la sécurité sociale, disposant in fine que « les bénéficiaires de la protection complémentaire gratuite en matière de santé qui sont affiliés sur critère de résidence au régime général sont exonérés de la cotisation prévue à l'article L.380-2 », est applicable tant aux bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire affiliés au régime général, qu'aux affiliés au régime des non salariés ; qu'en retenant, pour valider la contrainte émise par la RAM à l'encontre de Monsieur Gilles X..., que les personnes affiliées au régime obligatoire à titre professionnel qui disposent de revenus inférieurs au plafond d'exonération et bénéficient, en conséquence, de la CMU complémentaire, doivent néanmoins continuer à cotiser à leur régime de base, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article susvisé, ensemble le principe de l'égalité des citoyens devant la loi.

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Cour de cassation 2009-04-02 | Jurisprudence Berlioz