Cour de cassation, 02 février 1994. 90-45.433
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-45.433
Date de décision :
2 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège social est ..., et le siège central à Paris (2ème), ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 juillet 1990 par le conseil de prud'hommes de Martigues (section commerce), au profit de Mme Marguerite X..., demeurant 5 Mas Martégal La Mède àChateauneuf-Les-Martigues (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Desjardins, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1 et 2 de la convention collective nationale de travail du personnel des banques ;
Attendu que pour condamner la société Crédit-Lyonnais à payer à Mme X... une indemnité conventionnelle de licenciement, le jugement attaqué a énoncé que la salariée avait été engagée en qualité de femme de service le 13 mars 1974 à raison de 86 heures par mois, que l'article 1 de la convention collective étend l'application de l'article 58 au personnel intermittent, qu'en effet le personnel de service est visé à l'article A de la grille des classifications des emplois figurant au chapitre 6 de la convention collective et que ces dispositions s'appliquent donc dans l'intégralité à ce personnel ;
Qu'en statuant ainsi alors que la convention collective nationale de travail du personnel des banques ne s'applique qu'aux employés, gradés et cadres et, à certaines conditions, aux agents des professions annexes travaillant de façon permanente au sens de cette convention, c'est à dire à temps complet, et que Mme X..., femme de service à temps partiel, n'entrait dans aucune de ces catégories, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Crédit lyonnais à payer à Mme Y... une indemnité conventionnelle de licenciement, le jugement rendu le 12 juillet 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Martigues ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Marseille ;
Condamne Mme X..., envers le Crédit lyonnais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Martigues, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux févrie mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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