Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Pierre X..., demeurant ... (6e),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1987 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), au profit de la Banque SOFINCO LA HENIN, société anonyme dont le siège social est ... (16e),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de la SCP coutard et Mayer, avocat de la banque Sofinco La Hénin, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire ampliatif ci-annexé :
Attendu que M. X... s'est porté caution de Mme Y... qui, par contrat du 11 septembre 1979 a emprunté, auprès de la banque Sofinco, une somme destinée à financer l'acquisition d'une motocyclette ; que le débiteur principal ayant cessé de payer les mensualités dues et la Sofinco n'ayant pu recouvrer sa créance, elle a assigné la caution ; Attendu que, par jugement du 22 janvier 1985, le tribunal d'instance a rejeté les demandes de la société Sofinco dirigées contre la caution au motif que la société Sofinco avait négligé d'inscrire son gage sur le véhicule vendu ; Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel (Paris, 2 juillet 1987) d'avoir condamné M. X... en qualité de caution solidaire, alors que, selon le pourvoi, en omettant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Sofinco, en n'exigeant pas de l'emprunteuse qu'elle lui communique les documents nécessaires à l'inscription de son gage et en ne sanctionnant pas cette non-communication par la résiliation du prêt ainsi que le prévoyait le contrat, n'avait pas rendu possible le détournement du gage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2037 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la disparition de la motocyclette achetée à crédit était entièrement imputable au comportement de l'emprunteuse, qui a remis le bien à un tiers, et que l'inscription du gage n'aurait pas empêché ces conséquences fâcheuses, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment