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Tribunal judiciaire, 26 décembre 2023. 23/00158

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/00158

Date de décision :

26 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 23/00158 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2XHZ AFFAIRE : Mme [L] [U] (Me Fabrice ANDRAC) C/ MAIF (l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES) DÉBATS : A l'audience Publique du 28 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 26 Décembre 2023 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 Décembre 2023 PRONONCE par mise à disposition le 26 Décembre 2023 Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [L] [U] née le [Date naissance 7] 1999 à [Localité 12] (13), demeurant [Adresse 5] immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 6] représentée par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSE MAIF, S.A dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 9] défaillante EXPOSE DU LITIGE Par assignation du 6 décembre 2022, Mme [L] [U] a assigné la MAIF pour obtenir la reconnaissance de son droit à indemnisation intégrale, une expertise médicale judiciaire et une provision de 2500 € outre une indemnité de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC. Le demandeur fait valoir qu’il a été victime le 17 août 2022 d’un accident de la circulation occasionné par le conducteur d’ un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance précitée. Le demandeur, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. La MAIF expose par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, qu’il convient de rejeter les demandes. Elle a subsidiairement émis les protestations et réserves d’usage en ce qui concerne l’expertise, en sollicitant la réduction de la provision et en tout état de cause le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC. La CPAM des Bouches du Rhône a été régulièrement mise en cause. MOTIFS DU JUGEMENT Sur la responsabilité : Mme [L] [U] fait valoir que venant de sortir d’un stationnement au volant de son véhicule le 17 août 2022, elle a été percutée (choc arrière) par un véhicule assuré par la MAIF alors qu’elle circulait [Adresse 10] à [Localité 12]. Le croquis contradictoire est inexploitable puisqu’il ne correspond pas aux points de choc concernant chacun des véhicules alors qu’en outre il impliquerait que le véhicule conduit par Mme [L] [U] sortait d’un stationnement par l’arrière lors de l’accident, ce qui au regard de la configuration des lieux n’est pas plausible. Il s’en suit que l’accident est survenu après la sortie du véhicule de Mme [L] [U] de son stationnement; il s’agit d’un choc arrière dont le véhicule assuré par la MAIF est seul responsable. Le conducteur du véhicule assuré par la MAIF est donc pleinement responsable de l’accident en cause dont Mme [L] [U] a bien été victime; la MAIF sera condamnéeà indemniser Mme [L] [U] des conséquences dommageables de cet accident. Sur les demandes d’expertise et de provision Au vu des pièces médicales produites, une expertise judiciaire médicale s’avère opportune et nécessaire pour évaluer le préjudice corporel consécutif à cet accident de Mme [L] [U] . Compte tenu du degré apparent des blessures et lésions, la provision sera justement fixée à la somme de 2000 €. Il y a lieu d’allouer à ce stade de la procédure, au demandeur, la somme de 800 e sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de l’ancienneté de l’accident, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Déclare l’assuré de la MAIF responsable des dommages subis par Mme [L] [U] à la suite de l’accident du 17 août 2022; Condamne la MAIF à indemniser Mme [L] [U] de son préjudice suite à l’accident du 17 août 2022 ; Sursoit à statuer sur l’évaluation du préjudice corporel de Mme [L] [U] dans l’attente de la reprise d’instance après le dépôt du rapport d’expertise judiciare à intervenir; AVANT DIRE DROIT : Ordonne l’expertise médicale judiciaire de Mme [L] [U] ; Désigne pour y procéder : le docteur [N] [I] [R] [W] CHU de [Localité 12] Hôpital de [11] [Adresse 8] [Localité 3] Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 13] avec la mission suivante : Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner celle-ci, décrire les lésions qu’elle impute à l’accident survenu le 17 août 2022 après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués; préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec les-dits faits; Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle, A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ; Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime; A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique : - La réalité des lésions initiales - La réalité de l’état séquellaire - L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur [Pertes de gains professionnels actuels] Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; [Déficit fonctionnel temporaire] Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; [Consolidation] Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ; [Déficit fonctionnel permanent] Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; [Assistance par tierce personne] Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne; [Dépenses de santé futures] Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement; [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés] Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; [Pertes de gains professionnels futurs] Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ; [Incidence professionnelle] Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ; [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation] Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; [Souffrances endurées] Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation); les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif] Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ; [Préjudice sexuel] Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ; [Préjudice d’établissement] Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ; [Préjudice d’agrément] Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ; [Préjudices permanents exceptionnels] Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ; Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission; DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ; DIT que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; DIT que Mme [L] [U] devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 750 euros H.T à valoir sur la rémunération de l'expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert  y est assujetti, et ce dans le délai de 3 MOIS à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise; DIT que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Mme [L] [U] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe;   DIT que le rapport d’expertise devra être déposé au Secrétariat-Greffe dans le délai de 8 MOIS à compter de la date de consignation sauf prorogation dûment autorisée par le Juge de la Mise en Etat sur la demande de l’expert et qu’il en délivrera copie à chacune des parties en cause ; DIT que l’expert, lorsque la date de consolidation des blessures ne sera pas acquise dans le délai imparti pour l’accomplissement de sa mission, devra en informer le Juge de la Mise en Etat, et pourra, si besoin est, établir un rapport provisoire en sollicitant une prorogation du délai, et s’il y a lieu une consignation complémentaire, afin de poursuivre ses opérations après consolidation, sans nécessité d’une nouvelle désignation par le Juge de la Mise en Etat ; DIT qu’en cas de refus, empêchement ou négligence l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du Juge de la Mise en Etat sous le contrôle duquel seront exécutées les opérations d’expertise ; Condamne la MAIF à payer à Mme [L] [U] , avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la somme de 2000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ; Condamne la MAIF à payer à Mme [L] [U] la somme de 800 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile; Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et MALAKOFF HUMANIS; Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ; Renvoie le dossier à l’audience de mise en état électronique du 17 septembre 2024 à 15 heures; Condamne la MAIF aux dépens; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE 26 DECEMBRE 2023 LE GREFFIER LE PRESIDENT

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