Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Anne LAKITS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Hervé CATTEAU
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01150 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ASI
N° MINUTE :
1/10
JUGEMENT
rendu le mardi 24 septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [S] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Hervé CATTEAU de la SELEURL HBC LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0090
DÉFENDERESSE
S.C.P. [L] [I], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne LAKITS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0765
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 juin 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 septembre 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 24 septembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01150 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ASI
Par acte d'huissier en date du 30 janvier 2023, Madame [S] [O], a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre la société civile de commissaires- priseurs [L] [I] aux fins de restitution de la somme de 5482, 71 euros, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la fin du délai de recours, 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux dépens d'instance, et dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par ordonnance de mise en état du 26 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre s’est déclaré incompétent au profit du pôle de proximité du tribunal judicaire de Paris.
A l'audience du 13 juin 2024, Madame [S] [O], représentée par son conseil, a maintenu ses deamndes. Au soutien de ses prétentions, elle explique qu’à la suite de la vente judiciaire de titres saisis, réalisée par le commissaire- priseur la SCP [L] [I] en date du 19 novembre 2019, la somme retenue s’élève à 350070 euros hors frais, une répartition s’imposant du fait de la présence d’un autre créancier. Elle ajoute qu’un accord a été trouvé avec le second créancier aux fins de répartition de cette somme, le 25 juin 2020 et qu’elle a déjà payé des frais de 1500 euros dans le cadre du règlement amiable de ce litige. Elle estime que depuis cette date, la somme de 5000 euros mentionnée sur le décompte de la SCP [L] [I] et intitulée « provisions pour frais de contentieux- projet de répartition » est devenue sans objet, aucun frais n’ayant été mis à la charge du commissaire-priseur. Elle soutient que cette retenue a été opérée sans la signature d’aucune convention ou sans aucune décision de justice. Elle réclame ainsi la somme de 5000 euros avec les intérêts dus à compter du 19 novembre 2019, soit la somme globale de 5492 euros, outre les frais irrépétibles.
Lors de l’audience, la SCP [L] [I], représentée par son conseil, dépose des conclusions et explique que la somme de 2616 euros correspond à des frais non prévus par les textes mais représentent les frais dus dans le cadre du projet de répartition entre les deux créanciers, à savoir des frais d’avocats pour 1800 euros et des frais d’honoraires pour la somme de de 816 euros. La SCP [L] [I] indique que les sommes résiduelles, soit la somme de 2384 euros reviennent effectivement à la demanderesse. La SCP [L] [I] justifie avoir effectué certaines diligences afin de rédiger et d’obtenir l’accord de répartition entre les deux créanciers, déduisant ainsi de la provision de 5000 euros, ses honoraires et les honoraires de son avocat dont elle justifie.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Il appartient à celui qui réclame le remboursement de sommes payées de justifier de leur paiement et de leur caractère indu.
Il résulte de l’intégralité des pièces versées que la SCP [L] [I] a effectivement procédé à une conciliation entre les créanciers et établi un projet de répartition entre eux, tel que cela ressort du document signé entre les parties les 19 et 20 juin 2020. En revanche, il en ressort que les deux créanciers étaient assistés, chacun de leur conseil respectif, Maître [L] [I] n’étant pas assisté.
Par ailleurs, aucun document présenté n’émane du conseil de Maître [I], sa présence n’étant pas davantage indiquée dans les convocations aux différentes réunions de conciliation. De ce fait, il ne sera pas fait droit à la demande de paiement liée à la note d’honoraires présentée en pièce numéro 16.
Force est de relever que Madame [O] était tenue informée que des frais annexes devaient être prélevées pour assurer la répartition du prix de vente, l’objet étant différent de la vente judiciaire dont les frais et honoraires conventionnels ont été payés. Cette dernière a, d’ailleurs, souligné qu’elle ne devait pas payer cette somme puisqu’aucun contentieux n’était intervenu. Or, outre le fait, qu’il est précisé que les frais sont relatifs au contentieux et à la répartition des sommes, le contentieux a été évité grâce au projet d’accord.
De ce fait, la somme de 816 euros TTC correspondant aux diligences de Maître [L] [I] sera retenue.
La SCP [L] [I] est ainsi redevable de la somme de 4184 euros.
Madame [O] [S] sollicite le paiement des intérêts depuis le 19 novembre 2019, liquidés le 15 décembre 2022, à la somme de 482, 71 euros, cette somme étant réclamée dans l’assignation et actualisée à la somme de 492 euros au cours de l’audience. Il sera fait droit à cette demande, Maître [L] [I] reconnaissant, au cours de l‘audience qu’il est redevable de la somme de 2384 euros depuis le 19 janvier 2019, qu’il n’a pas payé, ni après l’assignation, ni même avant l’audience devant le TJ de Paris, après une première audience devant le TJ de Nanterre.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte, qui n’est pas justifiée.
Sur les mesures accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [O] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1500 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SCP [L] [I] à verser à Madame [O] [S] la somme de 4 676 euros au titre du remboursement des sommes perçues ;
CONDAMNE la SCP [L] [I] à verser à Madame [S] [O] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE Madame [O] [S] de sa demande au titre de l’astreinte.
CONDAMNE la SCP [L] [I] aux dépens d'instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 24 septembre 2024
le greffier le Président
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