Cour de cassation, 16 janvier 1991. 87-41.513
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-41.513
Date de décision :
16 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme B... Le Goff, domiciliée à Brest (Finistère), ...,
2°/ M. Lucien Z..., domicilié à Brest (Finistère), ...,
3°/ M. Marcel A..., domicilié à Brest (Finistère), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1987 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre), au profit de la société Amidis, dont le siège social est sis zone industrielle de Kerscao, Le Relecq Kerhuon (Finistère), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Y..., Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Le Goff, M. Z... et M. A..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Amidis, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 321-7, alors en vigueur, du Code du travail et la loi des 16-24 août 1790 ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que MM. Z... et A... et Mme Le Goff, gérants mandataires licenciés en 1984 pour motif économique par la société Amidis, ont demandé le paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; que l'arrêt attaqué a déclaré mal fondé leur contredit formé contre un jugement prud'homal qui s'est déclaré incompétent en raison de la matière pour statuer sur les demandes ; Attendu que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a retenu qu'en relevant que la légalité d'une décision administrative était déterminante pour la solution du litige, le conseil de prud'hommes avait énoncé un principe constant pour justifier sa décision d'incompétence ; Attendu cependant que si les juridictions judiciaires ne peuvent,
sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, contrôler la réalité du motif économique de licenciement apprécié par l'autorité administrative, elles demeurent compétentes, à l'exclusion des juridictions administratives et après solution éventuelle par celles-ci des questions
préjudicielles, pour statuer sur les demandes d'indemnités et de dommages-intérêts formées à l'encontre des employeurs ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société Amidis, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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