Tribunal Administratif de Rouen, 23 octobre 2023. 2304125
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2304125
Date de décision :
23 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, Mme B C demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2023 par lequel le préfet de la Somme l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A comme juge du contentieux des mesures d'éloignement ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, il a été mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet Mme C par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 20 octobre 2023. À la suite de sa libération du centre de rétention administrative, la requérante, tenue d'informer le greffe du tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre de lui communiquer les pièces de la procédure contentieuse qu'il a engagée, n'a pas indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint, ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés. Aucun indice d'une adresse où elle est susceptible d'être touchée ne figure au dossier. Le tribunal ne dispose pas non plus d'un numéro de téléphone ou d'une adresse électronique qui lui permettrait de notifier à Mme C les actes de procédure à intervenir. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur la requête de Mme C.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de Mme B C.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Somme.
Fait à Rouen, le 23 octobre 2023.
Le magistrat désigné
Signé :
G. A
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2304032
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